Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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d'évaluation des performances prévus lorsque la sécurité du produit ne met en jeu que dans une moindre mesure celle de l'ouvrage de construction (systèmes 3 et 4). Il faut veiller toutefois à ce que la procédure simplifiée ne puisse pas être appliquée si les conditions préalables relatives à la taille de l'entreprise sont contournées;

c. enfin, des procédures simplifiées doivent s'appliquer dans les cas où le produit de construction n'est pas fabriqué en série.

Art. 6

Al. 1: la LPCo doit prévoir la possibilité d'établir des classes de performance. A cet égard, pour que la Suisse puisse éventuellement adopter des classes de performance définies dans des actes internationaux, l'OFCL doit être habilité à reprendre ces actes par désignation (let. a). De même, il doit aussi être possible de désigner des actes internationaux fixant les conditions dans lesquelles un produit est réputé appartenir à une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires (let. b), avec à la clé une diminution sensible des coûts supportés par les fabricants pour les essais.

Al. 2: si des spécifications harmonisées prévoient des niveaux seuils et des niveaux ou classes de performance, les systèmes de classification nationaux doivent être adaptés à ces spécifications harmonisées. Un exemple concret est donné par la classification de la protection incendie respectivement selon les normes harmonisées et selon la norme de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI): cette dernière est en cours de révision, afin d'adapter sa classification à celle des normes harmonisées européennes. L'enjeu de cette révision est d'éviter le risque d'apparition d'entraves techniques au commerce résultant du fait qu'un produit classé en Europe doive faire l'objet de nouveaux essais avant de pouvoir être utilisé en Suisse, simplement parce que le système de classification suisse diffère du système européen. Soulignons que cette approche ne prédétermine ni ne restreint en rien le choix d'une classe ou d'une valeur de performance donnée ou du niveau de protection lui-même. Ce choix continue d'être opéré sur le plan suisse, ce qui permet de préserver le niveau de protection caractéristique du pays. L'harmonisation ne porte que sur la terminologie, autrement dit sur l'adoption d'un «langage technique commun».

Art. 7

Al. 1: l'approche axée sur les performances sous-jacente à la nouvelle législation ne pose plus comme condition de la mise sur le marché d'un produit de construction que celui-ci soit conforme à une norme harmonisée ou à une évaluation technique (agrément). Ce qui est déterminant, en revanche, c'est que les indications fournies par le fabricant lui-même sur les performances du produit doivent être fiables et constantes. Il s'ensuit que le fabricant doit assumer la responsabilité de la conformité du produit de construction qu'il a fabriqué non pas avec toutes les caractéristiques essentielles définies dans une norme harmonisée, mais uniquement avec les caractéristiques du produit dont il est tenu de déclarer les performances et pour lesquelles il a effectivement établi une déclaration. Les performances effectives du produit de construction doivent correspondre à ce qui figure dans la déclaration des performances du fabricant. S'agissant du contenu de cette déclaration, le fabricant bénéficie d'une présomption de conformité, ce qui signifie que ses indications sont présu-