Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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mées fiables. Il s'ensuit qu'en cas de litige avec le fabricant, c'est à la partie adverse de prouver que ce n'est pas le cas.
Al. 2: la déclaration des performances doit porter sur les caractéristiques essentielles du produit de construction définies dans les spécifications techniques harmonisées désignées applicables. Toutefois, la nouvelle approche consistant à spécifier les caractéristiques du produit de construction dans une déclaration des performances pour pouvoir le mettre sur le marché ne requiert plus la déclaration de toutes les caractéristiques du produit prévues dans une norme harmonisée. Sur le marché européen, le règlement européen relatif aux produits de construction n'exige de déclaration des performances plus que pour au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction161. Dans le même temps, le règlement de l'UE exige aussi que la déclaration porte sur les caractéristiques essentielles du produit relatives à son usage prévu, tel que réglé dans les dispositions du droit national en vigueur là où le fabricant entend mettre le produit sur le marché162.
Al. 3: le Conseil fédéral doit avoir la possibilité d'obliger le fabricant à inclure dans la déclaration des performances en particulier les informations considérées, dans la pratique, comme indispensables pour les utilisateurs du produit. C'est pourquoi l'al. 3 prévoit la possibilité de fixer dans l'ordonnance d'exécution les caractéristiques des produits devant dans tous les cas faire l'objet d'une déclaration des performances. Cela pourra aussi se faire moyennant la désignation d'actes internationaux incluant au moins les caractéristiques essentielles des produits soumis à cette obligation de déclaration (1re phrase). Si, en vue de la mise sur le marché d'un produit de construction, des niveaux seuils relatifs à une performance de ce produit sont fixés en Suisse conformément aux prescriptions de la LPCo et de ses dispositions d'exécution, ces niveaux seuils doivent être respectés. De plus, si ces mêmes actes législatifs ou d'autres actes législatifs fédéraux ou cantonaux prescrivent des niveaux seuils relatifs à une performance d'un produit en vue de son utilisation, ces niveaux seuils doivent aussi être respectés pour que le produit en question puisse être utilisé. Le fabricant ne doit cependant engager aucune procédure de certification distincte, en particulier aucune procédure d'agrément: il vérifie simplement quelles performances le produit qu'il entend mettre sur le marché suisse doit présenter selon les dispositions légales en vigueur. A cet effet, il peut consulter notamment le point de contact produit prévu à l'art. 18. Il consigne ensuite les performances et les valeurs concernées dans la déclaration des performances, qui a alors valeur d'attestation du respect des niveaux seuils et des classes de performance prescrits.
Le Conseil fédéral doit en outre avoir la possibilité, dans les limites des compétences de la Confédération, de fixer les niveaux seuils ou les classes de performance à respecter en Suisse. Cela vaut en particulier lorsqu'il fixe ces prescriptions sur la base de règlements internationaux (librement repris par la Suisse dans le cadre de l'ARM). Le Conseil fédéral peut aussi désigner des actes internationaux fixant les niveaux seuils et les classes de performance concernés ou confier cette tâche à l'OFCL, en particulier lorsque c'est nécessaire aux fins de l'exécution de l'ARM (2e phrase). Il s'agit en l'occurrence de dispositions qui limitent la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché de produits de construction, mais non leur utilisation. Ces dispositions n'affectent donc pas le droit des organes cantonaux
161 Art. 6, par. 3, let. c, du règlement (UE) no 305/2011.
162 Art. 6, par. 3, let. e, du règlement (UE) no 305/2011.