Rapport LPCo
Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages
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d'édicter eux-mêmes des prescriptions (plus strictes) d'utilisation de ces produits dans les ouvrages de construction.
La fixation de ces prescriptions par le Conseil fédéral ne concerne toutefois pas les niveaux seuils relevant du droit de l'environnement et de celui des produits chimiques, qui règlent le domaine – non couvert par le droit des produits de construction – des interdictions et des restrictions relatives aux composants des produits. Peuvent en revanche tomber sous le coup de cette disposition les caractéristiques des produits de construction en relation avec la sécurité, dont la fixation est déjà de la compétence de la Confédération selon le droit actuel de la sécurité des produits. Le Conseil fédéral peut donc définir des aspects de santé et de sécurité en vertu de la législation sur les produits de construction, à charge ensuite pour le fabricant d'en attester le respect dans la déclaration des performances, selon les méthodes et les procédures des spécifications techniques harmonisées. Si celles-ci ne prévoient aucune méthode ni procédure d'évaluation de ces aspects liés à la santé et à la sécurité, il y a lieu, conformément à l'art. 10, de les compléter par des procédures d'évaluation des caractéristiques du produit et des niveaux seuils, pour autant que cela soit judicieux eu égard à la caractéristique concernée.
Al. 4: lorsqu'une déclaration des performances est requise (et qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 4, al. 2, ne s'applique), les informations sur les performances du produit ne peuvent être mises à disposition hors de la déclaration que si elles figurent aussi dans cette dernière. Cette disposition vise à empêcher que des performances sujettes à déclaration obligatoire soient présentées hors de la déclaration des performances et évaluées selon des méthodes et des procédures non conformes aux spécifications techniques harmonisées, au détriment de la comparabilité des résultats des évaluations.
Al. 5: cette disposition reprend celle du règlement européen relatif aux produits de construction, selon laquelle le fabricant doit mettre à la disposition des utilisateurs, en même temps que la déclaration des performances, toutes les informations relatives au contenu en substances dangereuses des produits de construction requises selon les art. 31 et 33 du règlement (CE) no 1907/2006 (REACH)163. Les dispositions correspondantes du droit suisse des produits chimiques figurent dans les articles de l'ordonnance sur les produits chimiques, à laquelle le présent alinéa renvoie164.
Al. 6: il s'agit d'une disposition déléguant la compétence de réglementer au niveau des dispositions d'exécution.
163 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30 décembre 2006, p. 1.
164 Ordonnance du 18 mai 2005 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits chimiques, OChim), RS 813.11.