Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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proscrites ou peut les blesser d'une autre manière, ou de son utilisation dans un ouvrage de construction en dépit de performances déficientes ou d'indications correspondantes erronées, cet ouvrage ne respectant alors plus les exigences fondamentales et représentant dès lors une menace pour les personnes. Cette disposition et la menace de la peine sont reprises de l'art. 16 LSPro.

L'al. 4 renvoie aux dispositions pénales des art. 23 à 28 LETC, qui constituent la corrélation en droit pénal avec la responsabilité individuelle accrue des opérateurs économiques mettant le produit sur le marché ou à disposition. La protection porte sur la crédibilité des informations relatives au produit figurant dans la déclaration des performances et dans les documents correspondants (rapports de contrôle, certificats relatifs au produit ou aux contrôles de la production en usine, évaluations techniques, informations de sécurité, avertissements, etc.). A cet effet, les termes relatifs à l'évaluation de la conformité au titre de la LETC doivent être considérés comme se rapportant à la déclaration des performances en vertu de la LPCo. L'art. 28 LETC concerne l'utilisation non autorisée de signes de conformité.

Art. 25

Une simple violation des prescriptions de la LPCo, sans mise en danger des personnes, est punie selon les termes de cette disposition qui sert principalement à une concurrence intègre. L'auteur pourra encourir une peine privative de liberté uniquement lorsque le produit est effectivement dangereux au sens de l'art. 24. Dans les autres cas, une amende suffit. Celle-ci concerne également le fait de contrevenir à l'obligation de collaborer et de renseigner, d'enfreindre une disposition d'exécution ou de ne pas respecter une décision en dépit d'une menace de peine.

Les art. 26 et 27 reproduisent les art. 29 et 30 LETC.

2.9 Exécution, financement et voies de droit

Art. 28

L'application de la LPCo et de ses dispositions d'exécution relève de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) (al. 1), qui représente l'administration fédérale (al. 2) au sein des organismes spécialisés européens et internationaux (comme le Comité permanent de la construction, d'après le règlement européen relatif aux produits de construction). Il contrôle le respect de la LPCo et de ses dispositions d'exécution. Il constitue notamment l'autorité de désignation pour les organismes notifiés, les organismes d'évaluation technique et les autorités de désignation, en ce qui concerne les normes techniques, les DEE et les législations internationales ayant permis de définir les systèmes d'évaluation des performances.

L'OFCL est également l'autorité centrale de surveillance du marché pour les produits de construction (al. 3). L'exécution effective, y compris le contrôle du respect des prescriptions relatives à la mise sur le marché et à la mise à disposition de produits de construction sur le marché suisse et le pouvoir éventuel de prendre des mesures de surveillance du marché, relève certes d'organismes spécialisés et d'institutions (CNA par ex.) désignés par le Conseil fédéral et les cantons peuvent eux aussi se voir confier des tâches de surveillance du marché (al. 4), comme dans la législation précédente. Cependant, l'OFCL exerce la surveillance et la coordination et, le cas échéant, prend des mesures de surveillance du marché dans les domaines n'ayant pas d'autres institutions désignées. Cela joue principalement un rôle dans: