Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 78Fedlex · Rapport explicatif

- la réalisation des programmes de contrôles par sondage aux niveaux national et international;

- la définition des tâches d'exécution de chaque organe de surveillance afin d'éviter des essais en double coûteux;

- la coordination des mesures correctives en cas de produits dangereux ou non conformes: les structures d'exécution qui existent dans la surveillance du marché ne doivent être ni redondantes ni supprimées, mais utilisées efficacement afin d'exploiter les synergies. Il est essentiel d'éviter les essais en double et les décisions contradictoires émanant de différents organes de surveillance. Cela concerne notamment les cas dans lesquels une décision précédente comportant des restrictions ou des interdictions est abrogée. Lorsque d'autres organes de surveillance agissent en vertu d'autres actes fédéraux, il faudrait éviter toute action contradictoire des services de l'Etat. Ces organes sont tenus d'informer l'OFCL de leurs mesures d'exécution (al. 7) afin que celui-ci puisse assumer pleinement sa fonction de coordination pour les produits de construction soumis à la surveillance du marché.

Vis-à-vis de l'extérieur, l'OFCL coordonne l'exécution des aspects concernant la sécurité des produits en accord avec la centrale d'annonce et d'information pour la sécurité des produits en vertu de l'art. 4, al. 1, OSPro181. De même, d'après l'al. 5, l'OFCL coordonne l'exécution de la surveillance du marché des produits de construction en vue d'une participation du SECO à des systèmes d'information et d'exécution internationaux (art. 3, al. 2, OSPro, notamment RAPEX et ICSMS). Par ailleurs, la LPCo indique que l'OFCL peut permettre au SECO d'accéder à des données au sens de l'art. 31 aux fins de l'échange international de données selon l'art. 3, al. 3, OSPro (al. 5).

Art. 29

Al. 1 et 2: le Conseil fédéral a mis en place une commission des produits de construction (Copco) après la création de la LPCo (2001). En tant que commission extraparlementaire, la Copco a vu sa fonction évoluer très favorablement ces dix dernières années: c'est une instance de conseil pour l'office spécialisé (l'OFCL) et elle le soutient durablement. C'est déjà ce que prévoyait l'art. 10 LPCo (2001).

Un nombre équilibré de représentants du domaine de la construction (fabricants, distributeurs, planificateurs, représentants du secteur principal de la construction et du second œuvre), des consommateurs, des maîtres d'ouvrage, des organismes d'évaluation de la conformité (à l'avenir, des organismes notifiés), des organes normatifs, du domaine scientifique et de l'administration siège à la Copco.

Celle-ci dispose de la souplesse nécessaire pour mettre sur pied ses propres comités (affaires courantes, VASCC, information) et soutenir ainsi les activités de l'OFCL dans de nombreux domaines. Son existence n'ayant au demeurant aucun effet négatif sur l'équivalence de la législation relative aux produits de construction avec le droit européen, cette commission devrait être maintenue.

181 RS 930.111.