Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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Cette législation régit une matière extrêmement technique et variée. L'adoption des prescriptions européennes dans ce domaine durera encore un certain temps. Elle doit notamment prendre en compte les intérêts du secteur de la construction dans les négociations en cours sur l'actualisation du chapitre consacré aux produits de construction dans l'ARM. Dans ce contexte, des contacts directs avec le secteur de la construction (fabricants et utilisateurs) sont primordiaux pour la Confédération. A l'avenir, la Copco jouera également à cet égard un rôle consultatif important dans le développement et l'exécution de la législation.

Art. 30

Les organes d'exécution sont soumis à l'obligation de garder le secret. Ils doivent toutefois pouvoir échanger des informations dans le cadre de la surveillance du marché afin que celle-ci soit effective et efficace. A cet égard, la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration182 (LTrans) reste applicable aux autorités énoncées en son art. 2, al. 1, ce qui englobe également les organes d'exécution selon la LPCo hors de l'administration fédérale. L'art. 30 LPCo ne constitue pas une disposition spéciale déclarant certaines informations secrètes au sens de l'art. 4, let. a, LTrans ou certaines informations accessibles conformément à l'art. 4, let. b, LTrans. Il est toutefois possible de faire valoir les exceptions mentionnées aux art. 7 à 9 LTrans lors d'une éventuelle demande de droit d'accès. Les secrets d'affaires et de fabrication et la protection des données personnelles (art. 7, al. 1, let. g, art. 7, al. 2, et art. 9 LTrans) sont considérés comme des intérêts devant être protégés.

Art. 31

Reposant sur l'art. 13 LSPro, cette disposition habilite les organes d'exécution à traiter des données personnelles particulièrement protégées, car cela est indispensable à une surveillance efficace du marché. La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données183 exige une base légale explicite à cet effet. La nouvelle législation impose également que l'OFCL gère une base de données d'exécution en tant qu'organe d'exécution central (art. 28, al. 1 et 3) et qu'il en soit désigné comme le propriétaire.

La conservation électronique des données, l'échange de celles-ci entre les organes de surveillance et l'assistance administrative avec l'étranger afin d'assurer la sécurité de la population sont urgemment requis pour une application efficace de la LPCo. Concernant l'assistance administrative, l'al. 3 renvoie aux art. 21 et 22 LETC, qui précisent que les autorités fédérales et cantonales compétentes se transmettent les renseignements et les documents nécessaires à l'application de prescriptions techniques. Les conditions de l'assistance administrative internationale sont décrites en détail à l'art. 22 LETC.

Art. 32

Cet article reprend l'art. 14 LSPro et constitue une nouvelle version de la réglementation sur les émoluments de l'ancien art. 14 LPCo (2001). L'al. 1 indique clairement que le Conseil fédéral règle le financement de l'exécution. L'al. 2 prévoit que les organes d'exécution puissent percevoir des émoluments pour leurs activités. Lorsque

182 RS 152.3

183 RS 235.1.