Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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les contrôles effectués dans le cadre de la surveillance du marché donnent lieu à des réclamations notamment, les organes de surveillance doivent avoir la possibilité de facturer les mesures de vérification ou de correction à la personne concernée. Dans le cas contraire, les contribuables devraient supporter les mesures destinées à corriger les défauts des produits alors qu'ils n'en sont pas responsables. Par ailleurs, il est question des émoluments que l'autorité de désignation peut imputer aux organismes d'évaluation technique et aux organismes notifiés pour ses prestations et contrôles. De même, le point de contact produit doit pouvoir demander des émoluments lorsque les renseignements requis par un opérateur économique, un organisme notifié ou un OET vont au-delà des informations à fournir en vertu de l'art. 18 sur les dispositions légales en Suisse pour la mise sur le marché et l'utilisation de produits de construction. Par analogie, les organismes d'évaluation technique et les organismes notifiés pourront facturer les coûts de leurs prestations d'évaluation et de contrôle.

Art. 33

Cette disposition est reprise de l'art. 15 LSPro et ne modifie pas fondamentalement la réglementation de l'actuel art. 15 LPCo (2001).

Art. 34

Les al. 1 et 2 comprennent une réglementation générale essentielle en matière de délégation, puisque le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution de cette loi et peut déléguer la compétence d'édicter des prescriptions administratives et techniques à l'OFCL. L'application de la LPCo révisée, comme celle de l'actuelle LPCo (2001), requiert des dispositions d'exécution au niveau de l'ordonnance. Par ailleurs, le Conseil fédéral ne pourra mettre la LPCo révisée en vigueur que lorsque ces dispositions d'exécution auront été édictées. L'al. 2 doit favoriser le développement de la législation sur les produits de construction. L'application de l'actuelle LPCo (2001) a en effet démontré que le droit des produits de construction en vigueur était trop rigide pour pouvoir s'adapter de manière appropriée et rapide aux innovations techniques, ce qui entraîne des désavantages concurrentiels pour les fabricants suisses dans le commerce international et met en péril le respect des prescriptions de l'ARM. Le Conseil fédéral doit donc définir les particularités techniques ou en déléguer la réglementation.

Al. 3: les actes internationaux désignés sont publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.

2.10 Dispositions finales

Art. 35

L'actuelle LPCo (2001) est abrogée.

Art. 36

Cet article porte sur les dispositions transitoires.

Al. 1: les produits de construction peuvent être mis sur le marché selon l'ancien droit jusqu'au 30 juin 2015. Pour l'exportation, il faut tenir compte du fait que la reconnaissance mutuelle en vertu de l'ARM ne s'applique pas à ces produits. A partir du