Rapport LPCo

Consultation 2011/94: Révision totale de la loi sur les produits de construction (LPCo) et de l'ordonnance sur les produits de construction (OPCo) · 94 pages

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sur le marché, la mise à disposition sur le marché, l'incorporation, l'assemblage et l'installation d'un type particulier de produit de construction.

Toutes ces tâches de l'OFCL visent à préserver la concurrence, à supprimer les entraves au commerce au profit d'un bon fonctionnement du commerce extérieur, ainsi qu'à protéger la population. En l'absence d'un système efficace de surveillance du marché, des produits de construction peu sûrs risquent d'être commercialisés et incorporés dans des ouvrages et, partant, de mettre en danger la population et les utilisateurs de ces produits. Par ailleurs, protéger la concurrence entre les opérateurs économiques respectant les règles face aux producteurs et distributeurs qui y contreviennent constitue une tâche publique, dont l'exécution implique, si nécessaire, le recours à des sanctions pénales. Enfin, une surveillance efficace du marché représente surtout l'une des nouvelles conditions de la reconnaissance de l'équivalence des législations suisse et européenne relatives aux produits de construction dans l'ARM.

L'intégration proposée du droit relatif à la sécurité des produits dans la LPCo révisée (solution I), l'application de l'approche innovante et économe en ressources présentée au ch. 3.1.1 pour la surveillance du marché des produits de construction et la fonction de coordination et de surveillance exercée par l'OFCL pour le point de contact produit peuvent limiter judicieusement et raisonnablement le nombre de programmes de contrôles par sondage et de mesures de surveillance du marché. Les tâches susmentionnées devraient dès lors pouvoir être accomplies avec trois unités de personnel supplémentaires, car des effets de synergie sont exploitables entre les différentes tâches d'exécution. Le volume des ressources en personnel nécessaires demeure encore très faible en comparaison internationale.

3.2 Conséquences pour les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Le projet de LPCo révisée ne modifie pas la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons. Ceux-ci restent compétents pour réglementer l'utilisation des produits de construction dans les ouvrages de construction. La Confédération dispose exceptionnellement d'une compétence en matière d'ouvrages, comme c'est le cas pour les routes nationales. Par conséquent, en vertu de leur législation (d'ordinaire, selon le droit général de la sécurité ou de la construction), les cantons sont compétents en matière de sécurité des ouvrages de construction. Cette compétence inclut le contrôle des produits de construction incorporés dans les ouvrages de construction, dans la mesure où les produits de construction, en tant qu'éléments des ouvrages, jouent un rôle dans la sécurité de ces derniers. L'utilisation correcte des produits de construction et l'usage de produits de construction exempts de défauts relèvent de la sécurité des ouvrages de construction. Lorsqu'un produit de construction dangereux est déjà intégré à un ouvrage, le risque qu'il représente se répercute sur la sécurité de l'ouvrage. Ainsi, un produit de construction non conforme aux exigences de performance en matière de protection incendie met en péril le respect des exigences fondamentales de protection incendie de l'ouvrage concerné. La surveillance du marché des produits de construction déjà incorporés relève donc de la compétence des cantons (à quelques exceptions près, cf. ci-dessus). La nouvelle législation sur les produits de construction ne modifie pas l'obligation d'assumer des tâches cantonales de surveillance et n'entraîne aucuns frais supplémentaires.