Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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à l’aide de critères qui permettent à un médecin ou aux laboratoires d’analyses de déterminer dans quelle mesure et à partir de quel moment une observation est soumise à déclaration. Les observations soumises à déclaration figurent dans l’ordonnance du DFI sur les observations soumises à déclaration en rapport avec les maladies transmissibles. Celle-ci indique de manière détaillée les critères de déclaration, les délais impartis, les données devant figurer dans les déclarations et celles des personnes concernées (cf. chap. 4).
La surveillance épidémiologique permanente s’efforce de détecter de manière précoce des problèmes sanitaires afin de déployer le plus rapidement possible les mesures devant être prises pour lutter contre la propagation de maladies infectieuses. Les facteurs de risque, l’apparition d’une maladie et son évolution au niveau de la population mais aussi l’impact des mesures mises en œuvre sont analysés scientifiquement. Les résultats obtenus permettent aux autorités sanitaires de la Confédération et des cantons d’intervenir de manière appropriée. La consolidation et l’interprétation des données offrent une vue d’ensemble de la situation et donnent lieu à des recommandations publiées par l’OFSP.
Avec les présentes dispositions, les déclarations obligatoires subdivisées jusqu’ici en différents types de déclaration sont désormais classées en quatre catégories, tant du point de vue de la terminologie que du contenu. La première catégorie concerne les déclarations de résultats d’analyses cliniques par des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions sanitaires publiques ou privées (art. 6). La deuxième porte sur des déclarations complémentaires aux résultats d’analyses cliniques. C’est à ce stade que sont fournies, pour certaines observations, des informations supplémentaires sur l’évolution d’une maladie transmissible et les mesures déployées (art. 7). Les résultats d’analyses de laboratoire font, eux, partie de la troisième catégorie de déclarations (art. 8) ; elles sont le fait de laboratoires publics ou privés. Une modification importante par rapport au droit actuel concerne la quatrième catégorie de déclarations, à savoir les résultats d’analyses épidémiologiques. Ces données sont déclarées par des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions sanitaires publiques ou privés, et servent à détecter des maladies à un stade précoce, à surveiller des infections liées à des soins et en partie aussi à contrôler les résistances aux antibiotiques (art. 9). Enfin, autre nouveauté, les autorités cantonales, les capitaines de navires et les commandants de bord sont tenus de signaler les événements particuliers indiquant un danger pour la santé publique (cf. art. 12, al. 4, LEp et art. 5 OEp).
Personnes assujetties à l’obligation de déclarer
Les personnes, institutions et autorités assujetties à l’obligation de déclarer sont énumérées exhaustivement à l’art. 12, al. 1 à 5, LEp.
Selon l’art. 12, al. 1, LEp, l’obligation de déclarer concerne tous les médecins, les médecins de famille comme les médecins spécialistes (p. ex. dermatologues, infectiologues, médecins spécialisés dans la médecine des voyages) ainsi que les médecins travaillant en hôpitaux ou dans des institutions. Un seule règle prévaut : « qui diagnostique, déclare ». Pour les institutions toutefois, la déclaration incombe non pas au médecin qui pose le diagnostic, mais à l’institution proprement dite. L’institution doit aménager son système de déclaration de manière à ce que l’observation soit déclarée selon la procédure en place et dans les délais prévus, p. ex. sur la base d’une suspicion clinique (fièvre et méningisme), les urgences doivent déclarer aux services concernés du médecin cantonal, dans les délais impartis, un diagnostic de maladie invasive à méningocoques. En l’occurrence, la déclaration n’incombe pas au seul médecin, mais aussi à l’hôpital. Pour certains contenus, par exemple les résultats d’analyses épidémiologiques, les hôpitaux sont eux aussi assujettis à l’obligation de déclarer (cf. art. 9). Sont réputées institutions sanitaires publiques ou privées les foyers pour personnes âgées, les établissements médicosociaux, les maisons de naissance ou les pharmacies.
Selon l’art. 12, al. 2, LEp, tous les laboratoires qui analysent des agents pathogènes humains sont assujettis à l’obligation de déclarer. Sont tout particulièrement concernés les laboratoires des cabinets médicaux et ceux des hôpitaux. En revanche, l’obligation ne s’applique pas aux laboratoires canto-