Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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2.2.2.4 Section 4 Réception et traitement des déclarations obligatoires

Art. 12 Réception des déclarations

Une bonne collaboration entre les cantons et l’OFSP facilite la recherche de la cause d’une maladie. Il en va de même pour ce qui est de la collaboration au sein du canton. L’al. 1 dit que les médecins cantonaux réceptionnent et effectuent le premier traitement des déclarations visées aux art. 6 à 8. C’est uniquement dans le cas de figure des aéroports qu’il revient en premier lieu aux médecins en charge du service sanitaire de frontière de traiter les déclarations. Dans l’exercice de leur tâche, il leur incombe de vérifier que les déclarations sont entièrement remplies (al. 2).

Les médecins cantonaux sont chargés de réclamer la déclaration concernant les résultats d’analyses cliniques lorsqu’aucune déclaration ne suit la réception de la déclaration des résultats d’analyses de laboratoire (al. 3). Ils demandent également aux personnes ou institutions concernées la déclaration complémentaire aux résultats d’analyses cliniques lorsque l’ordonnance du DFI sur les observations soumises à déclaration en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme l’exige.

Art. 13 Transmission des déclarations

Selon l’al. 1, les médecins cantonaux sont tenus de transmettre les déclarations à l’OFSP dans les délais prévus (pour autant que ces documents n’aient pas déjà été transmis à l’office par voie électronique). Ils informent également les médecins cantonaux des cantons voisins lorsque cette mesure s’avère nécessaire pour lutter contre la propagation de maladies transmissibles. En outre, ils veillent à l’échange d’informations entre le chimiste cantonal, le pharmacien cantonal et le vétérinaire cantonal de leur canton (al. 2).

Art. 14 Renseignements relatifs aux observations soumises à déclaration

Cette disposition réglemente, en complément à l’obligation de déclarer, l’obligation qu’ont les médecins, les laboratoires, les hôpitaux et d’autres institutions publiques ou privées de fournir des renseignements au médecin cantonal ou à l’OFSP. Les services cantonaux et fédéraux s’informent réciproquement (al. 1). Pour une saisie plus précise des observations, l’OFSP peut demander aux laboratoires d’adresser des questionnaires spéciaux aux personnes assujetties à l’obligation de déclarer (al. 2). Les hôpitaux, les autres institutions sanitaires et les exploitants de ports et d’aéroports désignent un interlocuteur chargé de coordonner les renseignements au sein de leur institution (al. 3).

Art. 15 Information relative aux mesures ordonnées par les autorités

Selon l’al. 1, les médecins cantonaux informent l’OFSP des mesures qui ont été prises. L’information doit être transmise le plus rapidement possible et se référer au cas concret, c.-à-d. aux observations soumises à déclaration. Les médecins cantonaux sont invités à entrer les mesures prises officiellement dans le système d’information ISM ou de les indiquer sur les formulaires de déclaration. Les mesures mises en œuvre renvoient aux art. 33 à 38 et 40 LEp ; elles relèvent de la compétence des cantons.

Les médecins cantonaux sont également habilités à demander des précisions aux médecins, hôpitaux, etc. ; ils transmettent les résultats obtenus à l’OFSP (al. 2).

Art. 16 Traitement des données soumises à déclaration

L’art. 16 charge l’OFSP de traiter les données relevées, de mettre à disposition des statistiques anonymisées et de publier chaque semaine ces données, avec des analyses et des commentaires des événements importants. L’office met les données soumises à déclaration à la disposition des médecins cantonaux sous une forme appropriée.