Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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Let. k : le nom de la personne concernée est relevé dans son intégralité (nom et prénom), de même que son adresse et son numéro de téléphone lorsque ces informations sont nécessaires pour ordonner des mesures. Il est ici question des mesures à l’égard de personnes visées aux art. 33 à 38 LEp et des enquêtes épidémiologiques selon l’art. 15 LEp. Pour de nombreuses maladies, seules sont collectées des données succinctes sur la personne (uniquement les initiales et le domicile). Il s’agit de données partiellement anonymisées dont le traitement ne nécessite ni d’utiliser ni de connaître l’identité de la personne. Quiconque comparerait ces lots de données avec d’autres lots pour tenter d’identifier des personnes enfreindrait les dispositions régissant la protection des données et serait passible de poursuites.
Sexe : l’intersexualité d’une personne peut être indiquée ; le formulaire de déclaration recense également cette information. Pays d’origine : il est fait référence à un pays étranger dans lequel la personne concernée est née et a éventuellement passé une partie de sa jeunesse et/ou dans lequel ses parents ou ses référents sont nés (contexte de migration).
Art. 7 Déclarations complémentaires aux résultats d’analyses cliniques
La déclaration de résultats d’analyses cliniques selon l’art. 6 constitue la règle et la déclaration complémentaire selon l’art. 7 l’exception. La déclaration complémentaire intervient après la déclaration de résultats d’analyses cliniques et permet d’obtenir des informations sur le déroulement d’une maladie transmissible, son traitement et les mesures mises en œuvre. Elle fournit des renseignements qui ne sont pas disponibles au moment de la première déclaration ou documente une intervention médicale (mesure). Par principe, des informations déjà recensées ne doivent pas être déclarées une seconde fois, ce qui a aussi pour effet de réduire la charge de travail des médecins. Exemple de déclaration complémentaire : l’issue d’un traitement de la tuberculose. L’ordonnance du DFI sur les observations soumises à déclaration en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme fournit d’autres exemples.
Art. 8 Déclarations de résultats d’analyses de laboratoire
L’art. 8 règle les modalités de la déclaration de résultats d’analyses de laboratoire. Cette déclaration permet de confirmer les résultats d’une analyse clinique, de détecter un danger pour la santé publique et d’évaluer la situation épidémiologique. Les déclarations de laboratoires contiennent des données relatives au résultat (données sur l’agent pathogène analysé, éventuellement sa caractérisation et une interprétation du résultat ; let. a). Dans bien des cas, l’épidémiologie moderne ne peut se contenter de l’indication du groupe ou du type d’agent pathogène. Les données demandées, comme le profil de résistance ou le sous-type, sont précisées dans l’ordonnance du département. Pour les données relatives à l’analyse proprement dite (matériel analysé, date de l’analyse, date de prélèvement et méthode utilisée ; let. b) des informations nécessaires à l’interprétation des résultats sont requises, dont la désignation exacte du matériel analysé. Le laboratoire doit indiquer s’il s’agit d’un décès ou d’une autopsie et mentionner la date (let. c). Le formulaire de demande d’analyses de laboratoire à la base de la demande de diagnostic doit être conçu de manière à ce que le laboratoire reçoive les données soumises à déclaration (déterminantes pour le cas de la maladie de Creutzfeld-Jakob). Le lieu de prélèvement doit également être indiqué pour les échantillons environnementaux (let. d). Les données relatives à la personne concernée et leur anonymisation partielle sont régies comme à l’art. 6 (let. e). Enfin, doivent être fournies les données concernant le médecin ayant demandé l’analyse (let. f) et le laboratoire chargé de l’effectuer (let. g).
Par ailleurs, pour disposer d’une valeur de référence (dénominateur), les laboratoires sont tenus de déclarer périodiquement à l’OFSP tous les résultats des observations soumises à déclaration (al. 2).
L’OFSP élabore actuellement un système de déclaration électronique entièrement automatisé pour les déclarations de laboratoire.