Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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sonnes en particulier. Si les autorités disposent de ces résultats, elles peuvent renoncer à prendre des mesures ou lever celles déjà mises en place (« levée de l’alerte »). Pour pouvoir disposer d’une valeur de référence (dénominateur), il est nécessaire de connaître, c’est le deuxième aspect, le nombre total de tests effectués.
Les dispositions légales actuelles prévoient une déclaration pour quelque 45 observations cliniques et microbiologiques. Cette liste est régulièrement réexaminée pour s’assurer de la nécessité et de l’adéquation des mesures. Il s’agit de maintenir au niveau le plus bas le nombre d’observations soumises à déclaration, d’éviter les doublons avec d’autres statistiques et d’assurer une continuité sur plusieurs années. La priorité est accordée aux infections présentant un danger d’épidémie, contre lesquelles il existe des moyens d’agir, dont le déroulement peut être grave, qui sont nouvelles ou inattendues ou dont la surveillance fait l’objet d’un accord international (art. 12, al. 6, LEp).
Etant donné que la nouvelle loi sur les épidémies confère également de nouvelles compétences à l’OFSP (art. 5 LEp), il n’est pas exclu que l’ordonnance du DFI doive être modifiée une nouvelle fois en 2015. Dans le cadre de l’élaboration des stratégies et des programmes, l’introduction d’une obligation de déclarer est actuellement examinée en ce qui concerne la résistance aux antibiotiques et les infections nosocomiales. Les infections nosocomiales, c’est-à-dire les infections contractées en milieu hospitalier, constituent un aspect des infections liées aux soins, le domaine des soins ambulatoires étant assimilé au milieu hospitalier.
Art. 11 Décisions de l’OFSP
Toutes les données nécessaires à la surveillance et à la lutte contre les maladies infectieuses sont collectées sur la base de l’ordonnance du DFI sur les observations soumises à déclaration en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme. Si des informations supplémentaires devaient s’avérer nécessaires pour certaines observations, il serait possible de procéder à une modification ordinaire de l’ordonnance. Certaines situations requièrent toutefois une action rapide de la part des autorités sanitaires, notamment lorsque des précisions doivent être demandées aux personnes concernées ou s’il y a lieu d’introduire des mesures à l’égard de personnes en particulier. L’art. 11 confère donc à l’OFSP, lorsqu’un danger menace directement ou affecte la santé publique, la compétence de prendre des décisions pour exiger des informations supplémentaires en rapport avec des observations soumises à déclaration. Sont entre autres visées ici les observations qui, selon l’ordonnance du DFI, doivent uniquement être déclarées accompagnées des initiales de la personne (let. a). La différence qui existe entre « menace directement » ou « affecte » la santé publique est progressive et doit être comprise comme une gradation dans le temps. Un danger qui menace la santé publique signifie qu’il ne l’affecte pas encore réellement.
Certains médecins, hôpitaux et institutions sanitaires publiques ou privées peuvent être tenus de déclarer des contenus spécifiques (let. b). Cette manière d’opérer permet de collecter des contenus en recourant à une procédure spécifique, à savoir un échantillon obligatoire. Face à un nombre élevé de cas de maladie ou d’hospitalisations, la charge de travail pour le système de santé se trouverait réduit.
Enfin, dans les situations qui viennent d’être envisagées, les personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent aussi pouvoir être contraintes d’envoyer des échantillons et des résultats d’analyses à un laboratoire désigné par l’OFSP (let. c).