Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
nombre de maladies parmi les animaux, dans la mesure où elles présentent un danger pour la santé publique. Depuis les attaques à l’anthrax perpétrées aux Etats-Unis en 2001, des poudres suspectes nécessitant des enquêtes et la mise en place de mesures sont découvertes plusieurs fois par an dans des envois postaux en Suisse également. L’obligation de déclarer incombant aux capitaines de navires et aux commandants de bord concerne plus particulièrement des flambées de maladies (norovirus lors de croisières) ou des maladies graves (p. ex. rougeole, méningite à méningocoques). En situation d’état d’alerte renforcée, ces déclarations revêtent une importance particulière du fait de la menace d’épidémie existante. L’obligation de déclarer ne s’applique pas aux infections banales.
Ce type de déclaration est précisé dans l’ordonnance du DFI sur les observations soumises à déclaration en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme en ce qui concerne les modes et les moyens de déclaration.
2.2.2.2 Section 2 Contenu des déclarations obligatoires
Art. 6 Déclarations de résultats d’analyses cliniques
La déclaration de résultats d’analyses cliniques incombe aux personnes ou institutions qui effectuent un diagnostic clinique. Le but d’une déclaration est fonction de son contenu (cf. art. 6). Elle permet d’ordonner des mesures selon les art. 33 à 38 et 40 LEp, de détecter un danger pour la santé publique et d’évaluer la situation épidémiologique.
Les mesures éventuellement mises en œuvre sont exécutées par les médecins cantonaux, l’OFSP pouvant y être associé. Parmi ces mesures, mentionnons des demandes de renseignements auprès des laboratoires ou des médecins traitants pour préciser un diagnostic, l’information des médecins, des laboratoires, des hôpitaux et de la population ou encore les contacts avec des écoles, des entreprises ou des institutions en Suisse ou à l’étranger en vue d’identifier des personnes exposées. Elles englobent aussi les mesures à l’égard des personnes visées aux art. 33 à 38 LEp.
Les résultats des diagnostics cliniques doivent être déclarés. Les données éventuellement requises sont indiquées de manière exhaustive aux let. a à j de la présente ordonnance du Conseil fédéral. Pour sa part, l’ordonnance du DFI sur les observations soumises à déclaration en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme précise très concrètement les données à fournir pour chaque maladie. S’agissant de résultats d’analyses cliniques, les personnes assujetties à l’obligation de déclarer sont invitées à remplir le formulaire ad hoc de l’OFSP pendant la consultation ou directement après.
Les informations relatives à l’exposition (let. d) ne concernent pas uniquement la personne dont les résultats d’analyses cliniques doivent être déclarés ; elles peuvent aussi viser d’autres personnes qui auraient pu être contaminées par la même source d’infection. L’« appartenance à un groupe de personnes présentant un plus grand risque infectieux » (let. f) permet d’identifier des groupes particulièrement vulnérables exposés à un plus grand risque de complications (p. ex. patients atteints de diabète, d’insuffisance rénale ou présentant une immunodéficience). Les « comportements à risque ou facteurs de risque » renvoient notamment à des données concernant l’exposition, par exemple la consommation de drogues, le comportement sexuel, etc.
Let. h : les « mesures mises en œuvre » concernent les dispositifs introduits par les médecins dans l’optique de protéger la santé publique. Les mesures prises par le médecin cantonal ne sont pas visées ici, celles-ci étant recensées sur la base de l’art. 15.
Let. j : les informations sur la multiplication d’observations ou sur des observations exceptionnelles font référence à un nombre de maladies ou de décès de patients dépassant ce à quoi l’on peut s’attendre pour une période ou une région considérée et qui pourrait avoir un rapport avec des maladies transmissibles.