Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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et de vérifier si les fabricants de produits sanguins labiles répondent aux mesures de sécurité requises. L‘OFSP coordonne si nécessaire des enquêtes supracantonales (al. 3).
Art. 21 Enquêtes épidémiologiques de l’OFSP
Selon l’al. 1, l’OFSP peut effectuer lui-même des enquêtes épidémiologiques. Cette mesure peut s’avérer nécessaire, notamment lorsque des flambées de maladie isolées touchent l’ensemble du territoire, quand des mesures selon les art. 33 à 38 et 40 LEp doivent être mises en œuvre de manière uniforme à l’échelle du pays pour répondre à une situation particulière (let. a), quand une coordination supracantonale est indispensable (let. b) ou encore quand des mesures visant le transport international de personnes l’exigent (let. c).
L’OFSP a la possibilité de confier la réalisation d’enquêtes épidémiologiques aux médecins cantonaux (al. 2).
Art. 22 Traitement des données soumises à déclaration
La LEp donne mandat aux autorités de prendre les mesures qui s’imposent pour lutter contre les maladies transmissibles. Les données permettant aux autorités d’agir de manière ciblée sont collectées dans le cadre de l’obligation de déclarer les observations et de l’identification des personnes. La collecte de données ne constitue toutefois qu’un aspect du mandat. Souvent, en effet, les données doivent être traitées avant de pouvoir être exploitées. L’art. 58, al. 1, LEp confère expressément à l’OFSP et aux autorités cantonales concernées la compétence de traiter ou de faire traiter des données personnelles, y compris des données en rapport avec la santé. L’office et les services cantonaux concernés sont donc habilités à traiter les données collectées dans le cadre de l’obligation de déclarer. Ils peuvent notamment les évaluer scientifiquement, les préparer et les utiliser pour établir des statistiques ou réaliser des études sur des flambées de maladies ; ils peuvent aussi confier ces tâches à des tiers. La notion de « traitement » doit être prise au sens large : l’exploitation des données peut servir à « repousser » des dangers imminents pour la santé, donc être en rapport avec des mesures à ordonner immédiatement à l’encontre de personnes ou de situations. Mais elle a régulièrement aussi une vocation de monitoring, est utile à la compréhension générale de l’épidémiologie d’une maladie et peut servir de base à des mesures de caractère général, comme l’information (recommandations, etc.), et même à des dispositions législatives.
Relevons que les données soumises à déclaration traitées par l’OFSP et les autorités cantonales concernées ne sont pas régies par les dispositions de la loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain du 30 septembre 2011 (LRH)7. En effet, la LRH ne s’applique pas à l’exploitation de données par les autorités sanitaires de la Confédération et des cantons lorsque cette activité présente un lien quelconque avec des tâches exécutées dans le contexte de la loi sur les épidémies (mesures visant à protéger la santé publique). Ce genre de traitements présente un intérêt public et relève de la surveillance d’autorités ou d’organes politiques supérieurs. Il faut toutefois s’assurer de cas en cas que des exploitations spécifiques ou la réalisation d’études (étude de cas témoin) ne relèvent pas de la LRH.
Un lien avec la LRH existe notamment lorsque le recensement de données complémentaires s’avère indispensable (demande de précisions aux personnes concernées, aux personnes de contact, etc.) pour mener à bien des études épidémiologiques. Ce genre d’études nécessite non seulement des données soumises à déclaration mais aussi des données émanant de tiers.
Les recherches qui exploitent des données soumises à déclaration anonymisées ne tombent pas sous le coup de la LRH.
7 RS 810.30