Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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tenus de contribuer à sa mise en application. Ils informent les personnes concernées des recommandations figurant dans le plan national de vaccination ou les adressent à un médecin.

Art. 36 Devoir d’information des cantons

En vertu de l’art. 36, les autorités cantonales informent les personnes mentionnées aux let. a à e au sujet du plan national de vaccination. Elles mettent à leur disposition le matériel d’information nécessaire en rapport avec les vaccinations.

Les cantons sont tenus de soutenir l’OFSP dans son travail d’information et de communication en rapport avec le plan national de vaccination auprès d’autres personnes ou institutions. Il est fait référence plus particulièrement ici aux médecins, au personnel infirmier, aux sages-femmes, aux hommes sages-femmes, aux pharmaciens, aux services d’aide et de soins à domicile, aux associations professionnelles ainsi qu’aux établissements de formation dans le domaine de la santé. Les cantons doivent également soutenir le travail d’information effectué par les institutions qui prennent en charge ou occupent des personnes appartenant à des groupes à risque (p. ex. structures d’accueil collectif d’enfants, foyer pour personnes handicapées, foyers pour personnes âgées).

Art. 37 Contrôle du statut vaccinal des enfants et des adolescents

Parallèlement aux tâches d’information leur incombant spécifiquement, les cantons ont pour mission de contrôler le statut vaccinal des enfants et des adolescents pendant la scolarité obligatoire. Effectué au minimum à l’entrée et à la sortie de la scolarité obligatoire (al. 1), ce contrôle vise à identifier les personnes dont le statut vaccinal diffère des recommandations du plan national de vaccination. Les cantons sont également habilités à contrôler le statut vaccinal des enfants et des adolescents qui fréquentent des structures d’accueil collectif ou d’autres institutions de prise en charge (al. 2). Le contrôle du statut vaccinal n’a pas pour objectif de collecter des données en rapport avec la couverture vaccinale selon l’art. 41 mais peut lui y être associé.

Si, lors de ce contrôle, les cantons constatent que les enfants et les adolescents ne sont pas suffisamment vaccinés, ils leur recommandent une vaccination ou une vaccination de rattrapage selon le plan national de vaccination (al. 3).

Les cantons veillent à ce que les personnes qui choisissent de se faire vacciner disposent de toutes les doses prescrites par le plan national de vaccination (al. 4). Autrement dit, lorsqu’une personne se fait vacciner contre une maladie donnée, elle doit recevoir une vaccination complète. Les autorités cantonales peuvent recommander de compléter une vaccination soit auprès d’un médecin, soit par l’intermédiaire des services médicaux scolaires lorsque les parents ou le jeune capable de discernement y consentent. La vaccination est toujours facultative. Les cantons ont la possibilité de proposer la vaccination gratuitement ou à un coût réduit, ce qui peut se répercuter favorablement sur le nombre de personnes vaccinées. Toutes ces mesures doivent participer à élever le taux de couverture vaccinale pour les maladies considérées comme particulièrement importantes dans le plan national de vaccination et contribuer à la réalisation des objectifs permettant de garantir une protection optimale de la personne et de l’ensemble de la population.

Art. 38 Vaccinations de masse

L’art. 8, al. 2, LEp définit les domaines dans lesquels l’OFSP peut ordonner aux cantons de prendre des mesures préparatoires. Un domaine majeur est celui des vaccinations. Les cantons s’assurent que des vaccinations de masse puissent être effectuées en cas de besoin. Ils doivent mettre à disposition les infrastructures nécessaires à cet effet.