Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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Art. 39 Vaccinations obligatoires

Les vaccinations sont par principe facultatives. A l’opposé du droit en vigueur, la nouvelle loi sur les épidémies limite considérablement les possibilités de déclarer une obligation de se faire vacciner. Les restrictions en la matière sont précisées dans l’ordonnance. Le canton ne peut déroger au principe de la vaccination facultative que dans la mesure où des situations exceptionnelles constituent un danger sérieux pour la santé publique.

L’al. 1 précise les éléments dont les cantons doivent impérativement tenir compte avant d’imposer une obligation de se faire vacciner à des groupes de personnes particulièrement exposées, l’obligation devant toujours avoir une durée limitée. Il y a d’abord le degré de danger d’une maladie, autrement dit le risque sanitaire encouru pour la population considérée (let. a). Le risque de propagation d’une maladie est évalué sur la base des agents pathogènes concernés ainsi que des facteurs économiques et environnementaux en jeu. Il s’agit notamment de définir quels éléments jouent un rôle considérable dans le risque de propagation d’une maladie dans une situation donnée (rassemblements de personnes, conditions et procédures de travail, vecteurs de transmission d’une maladie, conditions climatiques, couverture vaccinale, etc.).

La protection des personnes ou groupes de personnes vulnérables revêt une importance toute particulière, p. ex. patients soignés dans des unités de soins intensifs (Iet. b). Dans ce cas d’espèce, les vaccinations ne servent pas uniquement à se protéger soi-même ; elles permettent aussi de protéger les personnes non immunisées contre une maladie donnée. Il faut donc identifier au préalable les personnes et groupes de personnes vulnérables ainsi que le genre et l’importance de la mise en danger du fait de la maladie considérée.

L’appréciation de la situation épidémiologique doit tenir compte des cas de maladie et des risques de propagation au niveau national et international (let. c). Si la situation épidémiologique cantonale n’est pas connue, ou insuffisamment connue, des enquêtes doivent être effectuées conformément à l’art. 15 LEp.

Déclarer qu’une vaccination est obligatoire n’est jamais une décision automatique. A chaque fois, qu’une telle mesure est envisagée, il faut s’interroger sur son efficacité (let. d) et se demander si d’autres mesures peuvent s’avérer suffisamment efficaces pour enrayer le risque sanitaire (let. e).

L’obligation de vacciner se justifie uniquement si des mesures moins drastiques ne permettent pas de protéger la santé publique d’un danger sérieux et dans la mesure où elle ne nécessite pas un investissement trop important. Par ailleurs, l’obligation doit se limiter à un cercle restreint de personnes, de manière à concerner uniquement les groupes effectivement exposés à un risque accru ou pouvant effectivement contribuer de manière déterminante à propager une maladie. Elle vise notamment les personnes en contact direct des personnes particulièrement vulnérables, p. ex. le personnel des unités de soins intensifs (al. 2).

Sur la base d'une obligation de vaccination, l'exécution d'une vaccination au moyen de la contrainte physique n'est pas licite (al. 3).

Art. 40 Surveillance et évaluation des mesures de vaccination

Selon l’art. 24, al. 1, LEp, l’OFSP contrôle en collaboration avec les cantons l’adéquation et l’efficacité des mesures visant à promouvoir les vaccinations en application du plan national correspondant. A cet effet, l’OFSP assume différentes tâches : d’abord, il définit les indicateurs servant à évaluer les mesures (let. a). Un indicateur peut être, par exemple, la proportion d’enfants qui, au moment d’entrer à l’école ou de quitter l’école sont vaccinés conformément au plan national de vaccination, vaccinés partiellement seulement ou pas du tout vaccinés, avec motifs explicatifs. Un autre indicateur possible pourrait comprendre le genre et la fréquence des informations en rapport avec les recommandations de vaccination mises par le canton à la disposition de certains groupes cibles. Ensuite, l’office recueille régulièrement des indicateurs relatifs aux mesures cantonales afin d’évaluer la