Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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réalisation des objectifs fixés (let. b), p. ex. tels que définis dans le cadre de la stratégie nationale d’élimination de la rougeole. L’un des objectifs de cette stratégie est d’arriver à ce que 95 % des enfants au minimum aient reçu deux doses de vaccin contre la rougeole avant l’âge de deux ans. Enfin, l’office coordonne les relevés relatifs à la couverture vaccinale (let. c). Actuellement, la couverture vaccinale des enfants en âge préscolaire et scolaire fait l’objet d’un recensement tous les trois ans dans pratiquement tous les cantons.
Art. 41 Relevés cantonaux des pourcentages de personnes vaccinées
A l’avenir, les cantons continueront à déterminer la couverture vaccinale conformément aux instructions de l’OFSP, celle-ci permettant d’effectuer des comparaisons de données à l’échelle nationale. La responsabilité des cantons en matière de surveillance et d’évaluation suppose que ceux-ci collectent les données en rapport avec les vaccinations, mais aussi qu’ils assument le financement de cette mesure.
Le relevé des personnes vaccinées doit répondre aux exigences minimales fixées par l’OFSP. Il porte notamment sur les vaccinations à considérer, les catégories d’âge dans lesquelles les pourcentages de personnes vaccinées ont été relevés, la méthode à appliquer, les échantillons statistiques requis et la fréquence des relevés de la couverture vaccinale (let. a à e). Ces données sont nécessaires pour pouvoir évaluer les recommandations et suivre l’évolution et les tendances dans la population à l’égard des maladies transmissibles. Ces informations sont pertinentes à la condition que tous les cantons appliquent les mêmes principes de recensement (mêmes catégories d’âge, mêmes échantillons représentatifs, etc.). Les données doivent être recensées périodiquement et couvrir l’ensemble de la Suisse au moins tous les trois ans.
Selon l’art. 24, al. 3, LEp, l’OFSP est tenu de rédiger régulièrement des rapports portant sur l’adéquation et l’efficacité des mesures de vaccination (mesures prises et effets) et de les publier sous une forme appropriée. Cette manière de procéder permet aux cantons d’adapter leurs mesures si nécessaire.
2.3.3 Chapitre 3 Régime de l’autorisation pour la vaccination contre la fièvre jaune
La fièvre jaune est une maladie présente de manière endémique dans plusieurs régions de l’Afrique subsaharienne et en Amérique latine. Il s’agit de la fièvre hémorragique virale la mieux réglementée au niveau international. C’est vraisemblablement l’une des raisons qui expliquent pourquoi les voyageurs la contractent rarement. La lutte contre la fièvre jaune passe par l’élimination des moustiques en tant que vecteurs de la maladie et par la vaccination.
Le Règlement sanitaire international du 25 juillet 196916 (abrogé en 2007) prévoyait différentes mesures pour lutter contre la fièvre jaune. D’une part, les vaccins devaient être approuvés par l’OMS, d’autre part, les Etats étaient tenus de garantir que les vaccins étaient administrés dans des centres nationaux agréés. Le règlement stipulait par ailleurs que le document relatif à la vaccination (certificat international de vaccination) pouvait être exigé à l’entrée dans certains pays et que le voyageur était tenu de le présenter. Cette réglementation unique en son genre témoigne de la volonté des pays dans lesquels la fièvre jaune existe à l’état endémique de se protéger de visiteurs non immunisés qui peuvent contracter la maladie dans une zone et déclencher ou réactiver une endémie dans une autre zone. La réglementation relative à la vaccination contre la fièvre jaune a principalement pour but de protéger non pas les voyageurs, mais les pays visités.
Les Etats veillent à ce que les personnes désireuses de se rendre dans les pays concernés soient vaccinées contre la fièvre jaune. Concrètement, ils délivrent un certificat international de vaccination dans lequel apparaissent le nom de la personne vaccinée, la date de la vaccination, le nom et la si-
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