Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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directement à l’OFSP. Elle doit contenir les informations mentionnées à l’art. 45 ou démontrer que le titulaire de l'autorisation a participé à la formation postgrade en médecine tropicale ou en médecine des voyages reconnue par la FMH.
Art. 47 Etendue matérielle de l’autorisation
Les titulaires d’une autorisation sont habilités à administrer le vaccin contre la fièvre jaune et à établir le certificat de vaccination conformément à l’annexe 7 du Règlement sanitaire international du 23 mai 2005.
L’OFSP remet un cachet officiel aux titulaires d’une autorisation.
Art. 48 Information du public
L’OFSP publie une liste des médecins autorisés à administrer le vaccin contre la fièvre jaune.
Art. 49 Devoirs du titulaire de l’autorisation
Les titulaires d’une autorisation de vacciner contre la fièvre jaune sont tenus d’établir les certificats de vaccination conformément aux directives du RSI, annexe 6. Les certificats doivent être signés par le médecin ayant pratiqué la vaccination et être munis du cachet officiel (let. a).
Les titulaires d’une autorisation déclarent tout changement d’adresse ou d’activité à l’OFSP (let. b).
L’OFSP informe le médecin cantonal compétent des changements d’adresse ou d’activité (al. 2).
2.4 Titre 4 Lutte
2.4.1 Chapitre 1 Mesures visant le transport international de personnes
Nouveautés par rapport au droit en vigueur
La loi sur les épidémies actuellement en vigueur, qui date de 1970, ne régit pas de manière adéquate les mesures de lutte contre les maladies transmissibles dans le secteur du transport international de personnes. Le contexte dans lequel apparaissent les maladies infectieuses a beaucoup changé depuis quelques dizaines d’années. La mobilité croissante, l’urbanisation, les changements climatiques et les mouvements migratoires imposent de nouveaux défis à la lutte contre les maladies transmissibles. La révision de la loi sur les épidémies répond à ces nouveaux défis tout en tenant compte des exigences du RSI (2005).
Dans le présent projet, les mesures visant le transport international de personnes ne portent plus seulement sur les arrivées, mais elles concernent aussi les départs. Les dispositions proposées s’appuient sur le droit en vigueur à ce niveau normatif, dont elles reprennent les principaux éléments19. L’innovation centrale est l’attribution à l’OFSP de la compétence pour les mesures dans les aéroports, qu’elles portent sur les arrivées (zone aérienne ou « côté piste ») ou sur les départs (zone terrestre ou « côté ville »). Selon le droit en vigueur, les mesures relatives aux départs (zone terrestre) sont du ressort des cantons tandis que les mesures relatives aux arrivées (zone aérienne) relèvent de la Confédération.
C’est ainsi que, dans la nouvelle version de la loi, l’art. 41 LEp habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions pour empêcher à la fois l’importation et l’exportation de maladies transmissibles. Dans ce deuxième cas, il s’agit d’assumer une responsabilité internationale.
19 Ordonnance du 17 juin 1974 sur le Service sanitaire de frontière (RS 818.125.1) ; ordonnance du DFI du 15 décembre 2003 sur la prévention de l’introduction de nouvelles maladies infectieuses émergentes (RS 818.125.12).