Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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gnature du médecin, le nom et le numéro du vaccin ainsi que le tampon officiel (cachet officiel) du centre de vaccination. Conséquence de cette réglementation : un nombre limité de centres de vaccination contre la fièvre jaune dans tous les pays. Fin 2012, il existait en Suisse onze centres officiels de vaccination contre la fièvre jaune et 69 médecins habilités à administrer ce vaccin. L’autorisation est délivrée aux centres et médecins par l’OFSP. Elle s’accompagne d’un mandat de conseil à l’intention des voyageurs. L’autorisation est accordée aux médecins qui peuvent se prévaloir d’un titre postgrade en médecine tropicale, en médecine des voyages ou dans une formation analogue. Ce titre est exigé pour que le centre ou le médecin concerné soit aussi en mesure d’informer les voyageurs sur des questions particulières, p. ex. séjours de plus longue durée, situation par rapport à des enfants, grossesse, malaria, etc.

Art. 42 Régime de l’autorisation

Les médecins qui administrent le vaccin contre la fièvre jaune doivent être au bénéfice d’une autorisation (al. 1). Selon cette disposition, l’autorité compétente au sens de l’art. 23, al. 2, let. a, LEp est l’OFSP. L’office délivre les autorisations d’administrer le vaccin contre la fièvre jaune et d’établir un certificat international de vaccination ou de prophylaxie selon l’art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 200517 (al. 2).

Art. 43 Conditions d’octroi de l’autorisation

L’autorisation est accordée aux médecins titulaires d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu de médecin selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales18 ( let. a) et qui possèdent un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en médecine tropicale ou en médecine des voyages au sens de la loi précitée (let. b).

Art. 44 Exception

Pour permettre de couvrir des besoins régionaux, les conditions d’octroi peuvent exceptionnellement être assouplies (let. a à c). Dans tous les cas, le médecin doit être en mesure de se prévaloir d’un diplôme en médecine tropicale ou en médecine des voyages ainsi que d’une expérience professionnelle et pouvoir attester d’une participation à une formation continue reconnue par la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages. L’OFSP est chargé de définir des critères uniformes applicables à la formulation « disponibilité régionale suffisante » dans le cadre d’une aide à l’exécution.

Art. 45 Demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation

Les médecins désireux d’obtenir une autorisation de vacciner contre la fièvre jaune adressent leur demande à l’OFSP (al. 1). Selon l’al. 2, la demande doit fournir les données concernant les exigences relatives à leur qualification selon les art. 43 ou 44. L’OFSP transmet la demande pour avis au médecin cantonal concerné (al. 3). Celui-ci vérifie les renseignements fournis par le demandeur et informe l’OFSP du résultat de ses investigations.

L’OFSP informe le canton de la décision d’autorisation (al. 4).

Art. 46 Durée de validité de l’autorisation

L’al. 1 énonce que l’autorisation est valable quatre ans.

Les modalités du renouvellement de l’autorisation sont précisées à l’al. 2. La demande de renouvellement doit être formulée au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation et être adressée

17 RS 0.818.103

18 RS 811.11