Rapport explicatif

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages

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2, l’organe de coordination se dote d’un règlement. Les dates des séances sont calées sur celles de l’AMCS.

L’organe de coordination n’a pas de ressources propres (budget, dotation en personnel). Les frais engagés pour la participation aux séances, la préparation, etc. sont pris en charge dans le cadre des mandats existants des autorités concernées. Il est attendu des participants qu’ils se préparent personnellement aux séances à l’aide des documents fournis par l’OFSP et qu’ils se concertent avec les donneurs d’ordre ou les institutions qu’ils représentent. La préparation et le suivi des séances ainsi que les mandats formulés par l’organe de coordination sont gérés par les services de l’OFSP ayant la compétence technique correspondante et coordonnés par le secrétariat de l’organe de coordination. Les tâches de l’organe de coordination sont définies au niveau de la loi (art. 54 LEp). Sa mission principale consiste à favoriser la coordination. A cet effet, il s’emploie en particulier à :

− prioriser les objectifs, les stratégies et les tâches et organiser la concertation sur les mesures préparatoires (art. 8, al. 1, LEp) ;

− élaborer les principes de la coordination de l’information (art. 9, al. 4, LEp) ;

− optimiser les modalités de l’échange d’informations (art. 10 LEp) ;

− définir les procédures, les critères et les délais applicables aux déclarations (art. 13, al. 1, LEp) ;

− effectuer des travaux préparatoires et fournir des informations en lien avec des enquêtes épidémiologiques (art. 15 LEp) ;

− assurer la collaboration entre les laboratoires régionaux et les laboratoires de haute sécurité (art. 18 LEp) ; et

− organiser la concertation sur les mesures visant le transport de marchandises (art. 45 LEp). L’organe de coordination a également pour tâche d’améliorer l’homogénéité de l’exécution de la loi. A cet effet, il s’emploie en particulier à :

− coordonner les mesures à prendre dans des situations particulières (art. 77 LEp) ;

− coordonner les mesures à prendre dans des situations extraordinaires (art. 77 LEp) ;

− élaborer des mesures préparatoires (art. 8, al. 2, LEp) ;

− optimiser les systèmes de détection précoce et de surveillance (art. 11 LEp) ainsi que le système d’information (art. 60 LEp) ;

− coordonner la mise en œuvre des programmes nationaux (art. 5, al. 2, LEp) ;

− optimiser les mesures relatives à encourager la vaccination dans les cantons (art. 21 LEp) ; − organiser la concertation sur les mesures visant la population ou certains groupes de personnes (art. 40 LEp) ;

− organiser la concertation sur les mesures visant le transport international de personnes (art. 41 LEp) ; et

− organiser la concertation sur les mesures de lutte contre les organismes pouvant transmettre des agents pathogènes à l’être humain (art. 47 LEp).

Pour soutenir la Confédération dans ses activités de conduite, l’organe de coordination s’emploie en particulier à :

− élaborer et fixer des objectifs et des stratégies (art. 4, al. 1, LEp) ;

− vérifier l’avancement de la réalisation des objectifs sur la base de rapports (art. 4, al. 3, LEp) ; − élaborer des programmes nationaux visant à détecter, surveiller, prévenir et combattre des maladies transmissibles (art. 5 LEp) ;