Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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− évaluer la situation et élaborer des mesures dans des situations particulières (art. 6, al. 2, LEp) ainsi que dans des situations extraordinaires (art. 7 LEp).
Il convient de relever que l’organe de coordination n’est pas un organe de crise, d’état-major ni de décision opérationnelle. Dans les situations particulières où l’état-major fédéral intervient, l’organe de coordination apporte son concours à la gestion de la crise dans le cadre de ses tâches. L’ordonnance sur les interventions ABCN27 règle l’organisation des interventions de la Confédération pour maîtriser les situations particulières ou extraordinaires. L’état-major fédéral ABCN a deux missions principales : conseiller le Conseil fédéral et renforcer la coordination, entre la Confédération et les cantons, des mesures requises en cas d’intervention dans des situations particulières ou extraordinaires. Il est responsable de la coordination nationale entre autres lorsque des maladies transmissibles mettent en danger la santé publique. C’est pourquoi la Confédération n’a pas besoin à ce niveau d’un organe supplémentaire ayant le même domaine de compétence. L’ordonnance sur les interventions ABCN rend superflues les dispositions en matière d’intervention adoptées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de grippe. L'actuelle cellule spéciale prévue par l’art. 4 de l’ordonnance sur la pandémie d’influenza28 sera intégrée dans le nouvel état-major fédéral ABCN, qui possède un champ d’intervention thématique plus large.
Art. 79 Composition de l’organe de coordination de la loi sur les épidémies
L’art. 79 régit la composition de l’organe de coordination de la loi sur les épidémies. Celui-ci se compose de quinze membres. Les acteurs principaux sont l’OFSP (division Maladies transmissibles) et les médecins cantonaux (let. a et b). Les représentants de la division Maladies transmissibles au sein de l’organe de coordination sont désignés par l’OFSP et les médecins cantonaux par les cantons.
Que ce soit au niveau fédéral ou au niveau cantonal, d’autres autorités sont directement concernées par certaines dispositions de la loi sur les épidémies. Elles doivent donc être impliquées dans la coordination. Les let. c à f fournissent une liste exhaustive de ces autres membres de l’organe de coordination.
Si nécessaire, des spécialistes et des représentants d’autres institutions concernées peuvent être invités à siéger au sein de l’organe de coordination (let. g).
Art. 80 Sous-organe One Health
Selon l’al. 1, l’organe de coordination crée un sous-organe One Health chargé d’apporter son concours pour dépister, surveiller, prévenir et combattre les zoonoses et leurs vecteurs ainsi que pour assurer le traitement et la coordination d’autres thèmes transversaux.
La surveillance et la lutte contre les zoonoses sont du ressort de différents départements et offices au niveau fédéral et cantonal. Ces unités travaillent dans le but commun de protéger l’être humain contre les zoonoses. Selon le domaine dans lequel les agents pathogènes de zoonoses apparaissent et se propagent, la surveillance est régie par la loi sur l’agriculture (LAgr), la loi sur les épizooties (LFE), la loi sur les denrées alimentaires (LDAl), la loi sur la protection de l’environnement (LPE) ou la loi sur les épidémies (LEp). La législation sur les épizooties et la législation sur les denrées alimentaires précisent que la surveillance des zoonoses repose sur le risque et doit être coordonnée avec la surveillance des épizooties ou la sécurité des denrées alimentaires. La surveillance et la lutte contre les épizooties dans la chaîne alimentaire est assurée, selon les niveaux de la chaîne, à la fois par les cantons et par la Confédération. Au niveau cantonal, ce sont les médecins cantonaux, les chimistes can-
27 Ordonnance du 20 octobre 2010 sur l’organisation des interventions en cas d’événement ABC et d’événement naturel (ordonnance sur les interventions ABCN ; RS 520.17).
28 Ordonnance du 27 avril 2005 sur les mesures de lutte contre une pandémie d’influenza (ordonnance sur la pandémie d’influenza, OPI ; RS 818.101.23).