Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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Déroulement de la procédure
vaccination
dommages (présumés) consécutifs à une vaccination
demande : indemnisation et réparation morale pour des dommages consécutifs à une vaccination
Le demandeur adresse une demande fondée au DFI.
examen formel de la demande par l’autorité
établissement des faits par l’autorité (OFSP, sur mandat du DFI) : art. 12 PA
obtention de visite médicale expertise : renseignements : (« visite des lieux ») :
1. nomination d’un expert : DFI, sur proposition de interrogatoire écrit ► prise de position des l’OFSP/de la CFV
ou oral parties sur le résultat de ► prise de position des parties sur l’expert (motifs de récusation) (procès-verbal) la visite médicale ► Le refus de la demande de récusation revêt la forme d’une décision incidente.
2. questions à l’expert : factuelles uniquement, pas juridiques
► questions complémentaires ou autres des parties
3. expertise : résultat
► prise de position des parties sur l’expertise, explications ou compléments
décision du DFI (positive, négative, suspensive)
avant la décision :
► audition de la CFV
► audition du canton concerné
procédure de recours
Art. 98 Requérant
La demande d’indemnisation doit être adressée au DFI (cf. art. 66, al. 1, LEp).
Il est stipulé que la demande peut uniquement être déposée par la personne ayant subi le préjudice ou par son représentant légal.
Art. 99 Informations et justificatifs nécessaires
La demande doit contenir l’ensemble des informations et justificatifs nécessaires pour procéder à l’appréciation des prétentions. Les pièces requises sont indiquées à l’al. 1, let. a à d. La demande doit faire l’objet d’un examen matériel même si le requérant refuse de fournir une information ou une pièce. Toutefois, une collaboration incomplète peut avoir des répercussions sur l’appréciation du cas.
Le DFI met le formulaire de demande à disposition sur Internet. La personne lésée peut également utiliser ses propres documents pour autant que l’ensemble des informations requises soient fournies (al. 2).
En vertu de l’art. 68, al. 1 LEp, la Confédération et les cantons assument chacun la moitié des coûts de l’indemnisation ou de la réparation morale lorsqu’une vaccination est recommandée. Dans le cas d’une vaccination obligatoire selon l’al. 2, l’indemnisation ou la réparation morale est à la charge de la partie, Confédération ou canton, qui a déclaré la vaccination obligatoire.