Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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2.7 Titre 7 Exécution
2.7.1 Chapitre 1 Cantons
Art. 100 Tâches des autorités cantonales d’exécution
C’est aux cantons qu’incombent les tâches d’exécution de la LEp et de la présente ordonnance, dans la mesure où la Confédération n’est pas déclarée compétente (cf. art. 75 LEp).
Les tâches d’exécution des cantons sont définies dans la LEp et les différentes dispositions de la présente ordonnance. En plus de ces tâches concrètes, les cantons sont tenus de veiller au respect des devoirs incombant à des tiers. Ces tâches sont énoncées à l’al. 1. La compétence en matière d’obligation de déclarer (let. a), de procédure de stérilisation (let. b) et de liste de priorités (let. d) correspond au droit en vigueur. L’ordonnance sur la déclaration et l’ordonnance sur la pandémie d’influenza prévoient déjà des tâches de surveillance dans ces trois domaines. Par contre, la surveillance des mesures de prévention (let. c) et des mesures d’hygiène (let. e) est nouvelle.
Al. 2 : La nouvelle LEp ne modifie pas fondamentalement le partage des tâches entre la Confédération et les cantons. Les cantons restent compétents pour l’exécution de la plus grande partie des mesures, comme par exemple les mesures visant les individus, les mesures visant la population, les enquêtes épidémiologiques, la désinfection et la désinfestation, etc. La Confédération procède ellemême aux tâches d’exécution dans certains domaines, comme par exemple l’information, les mesures visant les voyageurs à destination ou au départ de la Suisse, l’approvisionnement en produits thérapeutiques et le transport international de marchandises. Ce partage des tâches respecte le principe de subsidiarité. L’actuelle loi sur les épidémies prévoit deux niveaux de gestion de crise : le niveau des situations normales et le niveau des circonstances exceptionnelles (art. 10 LEp). La nouvelle LEp introduit un modèle de montée en puissance en trois temps : les situations normales, les situations particulières et les situations exceptionnelles (art. 6 et 7 LEp). Dans tous les cas, la règle veut que l’exécution reste du ressort des cantons. La seule compétence dévolue à la Confédération est celle d’ordonner des mesures complémentaires dans les situations particulières et, comme c’est le cas aujourd’hui, dans les situations extraordinaires. Ce principe, qui figure déjà dans le droit en vigueur, est précisé à l’al. 2 : les cantons exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière ou de situation extraordinaire selon les art. 6 et 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement. La loi ne règle pas explicitement la répartition des coûts lorsque la Confédération ordonne, en vertu des art. 6 et 7 LEp, des mesures concernant l’ensemble des cantons qui sont normalement du ressort de ces derniers. Une réglementation explicite n’est ni nécessaire ni usuelle. S’agissant de mesures sanitaires prises en la matière par la Confédération sur la base de l’art. 118 Cst., les cantons, en application de l’art, 46, al.1 Cst., prennent intégralement à leur charge les coûts d’exécution. Selon la doctrine dominante et la pratique, la Confédération n’est pas tenue d’indemniser les cantons.
L’organisation détaillée des relations entre les différents organes d’exécution incombe aux cantons. Cependant, la bonne exécution de la législation sur les épidémies suppose que les cantons désignent les autorités compétentes sur leur territoire pour exécuter la LEp et la présente ordonnance dans leur domaine de tâches (al. 3). La loi parle en plusieurs endroits de « l’autorité cantonale compétente ». Il appartient aux cantons de définir quelle autorité ordonne les mesures prescrites par le droit fédéral, par exemple le médecin cantonal ou le département de la santé publique.
Art. 101 Collaboration entre les autorités d’exécution cantonales et fédérales
L’al. 1 assoit la collaboration entre les autorités cantonales et les autorités fédérales, qui est centrale pour l’exécution de la LEp. Elle est importante en particulier dans les domaines suivants : préparation, information, détection et surveillance des maladies, mesures visant le transport international de personnes et coopération internationale.
Selon l’al. 2, la Confédération et les cantons prennent les dispositions organisationnelles nécessaires pour que la Suisse se conforme aux engagements internationaux découlant du RSI (2005) du 23 mai