Rapport explicatif
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 86 pages
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2005. Cela comprend la mise en place de services de garde, l’accomplissement des obligations de déclaration et d’information ainsi que d’autres mesures.
Art. 102 Rapports
Les rapports que les cantons doivent établir en vertu de l’art. 102 sont importants pour l’exercice de la surveillance et la coordination (art. 77 LEp), pour l’exécution de la loi et pour la coordination des mesures cantonales en vue de lutter contre les flambées de maladies. Ces rapports n’ont pas pour but de transmettre des données qui peuvent être obtenues dans le cadre des obligations de déclarer. Ils doivent permettre par exemple aux autorités d’exécution cantonales de donner à l’OFSP des informations générales concernant les maladies transmissibles sur leur territoire et de lui communiquer les données statistiques afférentes. Ces rapports servent également à informer la Confédération de l’avancement de la mise en œuvre des objectifs, stratégies et programmes nationaux. En se fondant sur les rapports des cantons, la Confédération peut décider s’il est utile ou nécessaire de prendre des mesures à l’échelle nationale (p. ex. adapter des recommandations, des stratégies ou des programmes).
La période sous revue est fixée à quatre ans.
2.7.2 Chapitre 2 Confédération
Art. 103 Tâches de l’OFSP
Selon l’al. 1, l’OFSP surveille en particulier le respect de l’interdiction de toute greffe de dure-mère au sens de l’art. 27, al. 4 (let. a), du régime de l’autorisation pour la vaccination contre la fièvre jaune au sens de l’art. 42 (let. b) et des obligations concernant les dispositions à prendre dans les entreprises au sens des art. 55 et 56 (let. c). L’OFSP doit ainsi vérifier si les Ports Rhénans Suisses et les exploitants d’aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux disposent des capacités opérationnelles et des ressources humaines nécessaires pour appliquer les mesures visant le transport international des personnes. Si cela apparaît nécessaire dans la pratique, l’OFSP peut déléguer aux cantons les tâches visées à l’al. 1 (al. 2) sans être tenue de les indemniser.
Art. 104 Collaboration de l’OFSP avec d’autres autorités
L’art. 104 régit la collaboration avec d’autres autorités. Si des autorités fédérales ou cantonales compétentes en expriment le souhait, l’OFSP est tenue de collaborer avec elles pour surveiller les maladies transmissibles d’origine animale ou alimentaire ou transmises par d’autres vecteurs ainsi que pour ordonner des mesures (al. 1). Cette obligation correspond à une pratique éprouvée, qui est donc maintenue.
L’al. 2 porte sur un problème spécial. Selon l’art. 41, al. 4, LEp, l’OFSP peut provisoirement refuser la sortie du pays à des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes. Néanmoins, il n’est indiqué d’interdire la sortie du territoire qu’en tout dernier recours, par exemple si la Suisse se trouvait être le seul pays d’Europe confronté à une flambée d’une maladie transmissible nouvelle ou particulièrement dangereuse. Si l’OFSP est contraint de prononcer une interdiction provisoire de sortie du territoire, il informe l’ODM de la nature et de la durée des mesures prises. En effet, l’interdiction provisoire peut entrer en conflit avec l’exécution d’une expulsion. On voit qu’il peut être important que l’OFSP, l’ODM et les autorités cantonales échangent des informations au sujet de l’exécution des interdictions de sortie du territoire prononcées dans des situations exceptionnelles.