Rapport sur les résultats

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages

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ZH souhaite que l’on précise dans les explications si le terme « zoonose » s’applique uniquement à des maladies transmises par et à des animaux vertébrés, conformément à la définition donnée par l’Organisation mondiale de la santé OMS.

Art. 2 Plan d‘urgence

(Art. 8 EpG)

1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ainsi que les cantons élaborent des plans

d’urgence spécifiques à des agents pathogènes pour se préparer aux dangers particuliers touchants la santé publique.

2 Les cantons se basent sur les plans de l’OFSP pour élaborer leurs plans. Ils coordonnent leur

planification avec les cantons voisins et, dans la mesure du possible, avec les régions frontalières.

3 La Confédération et les cantons publient leurs plans sous une forme appropriée.

4 Ils réexaminent régulièrement leur planification.

PharmaSuisse approuve sans réserve cette disposition et salue expressément l’élaboration de plans d’urgence spécifiques à des agents pathogènes.

4 cantons (BL, FR, JU, NE) et CDS approuvent cette disposition. BL, JU et CDS approuvent l’idée d’une coordination entre les cantons mais relèvent que les activités de préparation, de planification et de coordination nécessitent d’importants moyens. FR salue également le principe d’une collaboration régionale et propose d’envisager la possibilité de confier un rôle de coordination à l’OFSP découlant de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi). NE se déclare tout à fait favorable à l’élaboration de plans d’urgence spécifiques à des agents pathogènes et à une coordination entre les cantons.

Al. 1 : 7 cantons (AI, LU, SH, SZ, UR, ZG, ZH) émettent des réserves. LU estime que la disposition n’est pas suffisamment précise et ne voit pas quels plans d’urgence devraient être élaborés parallèlement aux plans de pandémie existants ; il demande d’utiliser une formulation potestative. 5 cantons (AI, SZ, UR, ZG, ZH) émettent des réserves à l’égard de la formulation « spécifiques à des agents pathogènes ». AI et ZH demandent une formulation de laquelle il ressort que des plans « spécifiques à des agents pathogènes » doivent uniquement être élaborés quand cette mesure est pertinente. ZG est d’avis qu’il faut renoncer à l’élaboration de tels plans au niveau cantonal. SZ et UR estiment qu’il est excessif de demander des plans d’urgence « spécifiques à des agents pathogènes » et que cette obligation entraînerait des frais supplémentaires énormes. Enfin, SZ considère qu’il faudrait au moins spécifier quels agents pathogènes doivent faire l’objet de plans d’urgence.

Al. 2 : 2 cantons (SZ, TI) émettent des réserves. SZ estime impératif que l’élaboration de plans d’urgence soit coordonnée par les cantons. TI pense qu’une coordination avec les régions frontalières est illusoire ; il demande de supprimer cette partie de la phrase en mentionnant que la collaboration internationale relève de la compétence de l’OFSP.

Al. 3 : TI estime inapproprié de publier des plans d’urgence, cette mesure pouvant inquiéter la population. Il propose de mettre certains plans à la disposition de groupes d’intérêt particuliers au moyen d’une formulation potestative.

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