Rapport sur les résultats
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages
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d. à propos de l’exposition: des informations sur le lieu, le moment de l’exposition, le mode de
transmission et les circonstances;
e. le statut vaccinal et immunitaire;
f. l’appartenance à un groupe de personnes présentant un risque accru d'infection;
g. des informations sur des comportements à risque ou des facteurs de risque;
h. les mesures mises en œuvre;
i. les résultats de laboratoire;
j. des informations sur des observations multiples ou des observations exceptionnelles;
k. à propos de la personne concernée:
1. le prénom et le nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile de la personne; si la personne n’est pas domiciliée en Suisse, le lieu de séjour,
2. le sexe,
3. la date de naissance,
4. l’activité professionnelle,
5. l’activité professionnelle,
6. le pays d’origine,
l. les coordonnées du médecin, de l’hôpital ou de l’institution du domaine de la santé pu-
blique ou privée.
Dans des prises de position identiques, 2 cantons (GL, GR) approuvent cet article sans réserve et saluent expressément la simplification de la procédure de déclaration. FR considère que cet article est complet en ce qui concerne la déclaration de cas de VIH/sida.
Pour que les déclarations initiales s’effectuent aussi rapidement que possible, ZH souhaite que le plus grand nombre de données à collecter passent dans les déclarations complémentaires. ZH et Swiss TPH demandent par ailleurs que l’obligation de déclarer des agents pathogènes inconnus à ce jour et potentiellement dangereux soit expressément mentionnée. FMH et CMPR préconisent un « principe de simplicité » en ce qui concerne les formulaires de déclaration afin de ne pas surcharger inutilement le travail des médecins et la possibilité de reprendre des données à partir du dossier électronique des patients. Ils demandent également qu’une position tarifaire et une adresse de facturation pour le travail effectué figurent sur les formulaires de déclaration. H+ estime que la distinction entre déclaration initiale et déclaration complémentaire manque de clarté et propose la notion de « déclaration d’évolution » en lieu et place de déclaration complémentaire. PharmaSuisse propose une banque de données avec un formulaire de déclaration électronique et demande que les institutions assujetties à l’obligation de déclarer soient définies avec plus de précision, éventuellement en se référant à la loi sur les professions médicales (LPMéd).
Let. c : FR propose de remplacer « décours » par « évolution ».
Let. k, ch. 1 : dans une prise de position identique, GE et NE relèvent que les déclarations enregistrées par un canton se réfèrent au domicile ou au lieu de séjour (p. ex. pour les personnes en détention) ; ils demandent que la durée du séjour soit précisée, avec attribution du cas au canton de séjour. Swiss TPH souhaite que les déclarations concernant des personnes dont le domicile ou le lieu de séjour est inconnu soient toujours adressées au canton dans lequel l’observation soumise à déclaration a été faite.
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