Rapport sur les résultats
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages
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Art. 7 Déclarations complémentaires aux résultats d’analyses cliniques
1 La déclaration complémentaire aux résultats d’analyses cliniques par des médecins, des
hôpitaux et d’autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées est destinée à fournir des informations sur le déroulement d’une maladie transmissible et sur les mesures prises.
2 Elle comporte selon l’agent pathogène les données suivantes:
a. le diagnostic et les manifestations cliniques;
b. à propos du décours: des informations sur les complications, les hospitalisations, les cas de décès;
c. les résultats du traitement;
d. les mesures mises en œuvre;
e. à propos de la personne concernée:
1. le prénom et le nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, si non uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile de la personne; si la personne n’est pas domiciliée en Suisse, le lieu de séjour,
2. le sexe,
3. la date de naissance;
f. les coordonnées du médecin, de l’hôpital ou de l’institution du domaine de la santé publique ou privée.
Les avis de FR, GE, NE, H+, FMH et CMPR correspondent à leur prise de position relative à l’art. 6.
Al. 1 : Lungenliga CH propose un renvoi à l’ordonnance du DFI sur les observations soumises à déclaration en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme étant donné qu’il ne ressort par de l’article quelles maladies sont concernées.
Art. 8 Déclarations de résultats d’analyses de laboratoire
1 La déclaration de résultats d’analyses de laboratoire par des laboratoires publics ou privés
comporte selon l’agent pathogène les données suivantes:
a. à propos des résultats: les résultats de laboratoire accompagnés d’une interprétation et de la caractérisation de l’agent pathogène, y compris son type ou son sous-type ainsi que son profil de résistance;
b. à propos de l’analyse: le matériel analysé, la date de l’analyse, la date de prélèvement et la méthode utilisée;
c. la date du décès et de l’autopsie;
d. le lieu de prélèvement en cas d’échantillon environnemental;
e. à propos de la personne concernée:
1. le prénom et le nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile;
2. le sexe,
3. la date de naissance;
f. à propos du médecin ayant demandé l’analyse: les coordonnées;
g. à propos du laboratoire: les données relatives à l’institution.
2 Les laboratoires déclarent périodiquement à l’OFSP, sous la forme d’une statistique, tous les
résultats des observations soumises à déclaration. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit le contenu de la statistique pour chaque agent pathogène.
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