Rapport sur les résultats

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages

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Art. 7 Déclarations complémentaires aux résultats d’analyses cliniques

1 La déclaration complémentaire aux résultats d’analyses cliniques par des médecins, des

hôpitaux et d’autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées est destinée à fournir des informations sur le déroulement d’une maladie transmissible et sur les mesures prises.

2 Elle comporte selon l’agent pathogène les données suivantes:

a. le diagnostic et les manifestations cliniques;

b. à propos du décours: des informations sur les complications, les hospitalisations, les cas de décès;

c. les résultats du traitement;

d. les mesures mises en œuvre;

e. à propos de la personne concernée:

1. le prénom et le nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, si non uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile de la personne; si la personne n’est pas domiciliée en Suisse, le lieu de séjour,

2. le sexe,

3. la date de naissance;

f. les coordonnées du médecin, de l’hôpital ou de l’institution du domaine de la santé publique ou privée.

Les avis de FR, GE, NE, H+, FMH et CMPR correspondent à leur prise de position relative à l’art. 6.

Al. 1 : Lungenliga CH propose un renvoi à l’ordonnance du DFI sur les observations soumises à déclaration en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme étant donné qu’il ne ressort par de l’article quelles maladies sont concernées.

Art. 8 Déclarations de résultats d’analyses de laboratoire

1 La déclaration de résultats d’analyses de laboratoire par des laboratoires publics ou privés

comporte selon l’agent pathogène les données suivantes:

a. à propos des résultats: les résultats de laboratoire accompagnés d’une interprétation et de la caractérisation de l’agent pathogène, y compris son type ou son sous-type ainsi que son profil de résistance;

b. à propos de l’analyse: le matériel analysé, la date de l’analyse, la date de prélèvement et la méthode utilisée;

c. la date du décès et de l’autopsie;

d. le lieu de prélèvement en cas d’échantillon environnemental;

e. à propos de la personne concernée:

1. le prénom et le nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile;

2. le sexe,

3. la date de naissance;

f. à propos du médecin ayant demandé l’analyse: les coordonnées;

g. à propos du laboratoire: les données relatives à l’institution.

2 Les laboratoires déclarent périodiquement à l’OFSP, sous la forme d’une statistique, tous les

résultats des observations soumises à déclaration. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit le contenu de la statistique pour chaque agent pathogène.

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