Rapport sur les résultats

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages

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Art. 4 Objet de l’obligation de déclarer

1 L’obligation de déclarer a pour objet les observations visées à l’art. 12, al. 6 LEp, qui sont faites dans l’exercice de la profession.

2 Les hôpitaux et autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées ainsi que les laboratoires sont tenus d’assurer la discipline de déclaration au sein de leur organisation.

FR et SGPG sont d’avis que des dispositions supplémentaires sont nécessaires pour sanctionner les professionnels et les institutions qui ne respectent pas l’obligation de déclarer.

Al. 1 : TI demande d’harmoniser cet article avec l’art. 1 de l’ordonnance sur la déclaration des maladies transmissibles de l’homme (ordonnance sur la déclaration, RS 818.141.1) actuellement en vigueur.

Al. 2 : TI déplore que les médecins indépendants ne soient pas mentionnés et estime que cet article doit concorder avec l’art. 12 LEp. Il demande également de définir clairement ce que l’on entend par « institutions du domaine de la santé », notamment en tenant compte des services de soins à domicile/Spitex, des EMS et des institutions pour personnes handicapées. PharmaSuisse souhaite que l’on définisse plus clairement quelles sont les institutions soumises à déclaration – on ne sait pas, par exemple, si les pharmaciens sont concernés – et suggère un renvoi à la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd).

Art. 5 Délai de déclaration d’un danger potentiel pour la santé publique

Si les autorités cantonales assujetties à l’obligation de déclarer en vertu de l'art. 12, al. 4, LEp,

les capitaines de navire ou les commandants de bord assurant un vol de ligne ou un vol charter international font des observations pouvant indiquer un danger pour la santé publique, ils sont tenus de les signaler sans délai.

BS propose d’étudier la question de savoir s’il y a lieu d’inclure dans l’obligation de déclarer les chauffeurs d’autocars, le personnel d’accompagnement des trains circulant sur des lignes internationales et les institutions qui les emploient. Dans l’affirmative, cette extension devrait être reprise dans tous les articles concernés de l’OEp et de l’ordonnance du DFI sur les observations soumises à déclaration en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme. FR et SGPG souhaitent une formulation plus précise et demandent que l’obligation de déclarer porte uniquement sur les maladies mettant gravement et directement en danger la santé publique et dont la déclaration sert à prévenir une propagation plus large de la maladie (SSP). PharmaSuisse ne voit pas comment des personnes ne possédant pas les qualifications professionnelles requises pourraient être assujetties à l’obligation de déclarer.

Art. 6 Déclarations de résultats d’analyses cliniques

La déclaration de résultats d’analyses cliniques par des médecins, des hôpitaux et d’autres insti-

tutions du domaine de la santé publiques ou privées contient selon l’agent pathogène les données suivantes:

a. le diagnostic et les manifestations cliniques;

b. à propos du diagnostic de laboratoire: des informations sur les motifs de l’analyse, la date

de prélèvement, le matériel analysé et la méthode utilisée;

c. à propos du décours: des informations sur les complications, les hospitalisations, les cas

de décès;

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