Rapport sur les résultats
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages
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Let. b : FR, SSHH, USB et Swissnoso reprennent la position exprimée à la let. a. VS demande que l’on précise la nature des résultats d’analyse (résultats d’analyses de laboratoire ou résultats d’analyses épidémiologiques).
Let. c : Pour simplifier la prise de contact, FR propose de désigner précisément des interlocuteurs pour les hôpitaux et les institutions (proposition de libellé).
Art. 10 Autres réglementations du DFI
1 Le DFI détermine les observations soumises à déclaration, avec pour chacune le contenu,
les critères de déclaration et les délais applicables, la procédure de déclaration et le mode de transmission.
2 Il définit les observations pour lesquelles:
a. des données permettant d’identifier des personnes sont nécessaires pour pouvoir or donner des mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp;
b. des échantillons et des résultats d’analyses doivent être envoyés aux laboratoires (art. 24 et 25) désignés par l’OFSP;
c. des résultats d’analyses tant positifs que négatifs doivent être déclarés.
GL et GR demandent que toute modification apportée au projet d’ordonnance sur la base du rapport explicatif fasse l’objet d’une nouvelle consultation en 2015.
Al. 2, let. c : dans une prise de position identiques, 3 cantons (GE, JU NE) saluent expressément la possibilité de déclarer des résultats d’analyses négatifs.
Art. 11 Décisions de l’OFSP
Lorsqu’un danger particulier menace directement ou affecte la santé publique, l’OFSP peut décider que:
a. les déclarations doivent contenir des données permettant d’identifier les personnes, de façon à pouvoir ordonner des mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp;
b. certains médecins, hôpitaux et autres institutions du domaine de la santé publiques ou privée ainsi que des laboratoires sont tenus de déclarer des contenus spécifiques; ou que
c. des échantillons et des résultats d’analyses doivent être envoyés aux laboratoires (art. 24 et 25) désignés par l’OFSP.
Swiss TPH estime que cette disposition nuit aux enquêtes épidémiologiques car, à défaut de danger particulier, aucune base légale permettant de collecter des données auprès des médecins et des laboratoires notamment, n’est prévue.
Art. 12 Réception des déclarations
1 Les médecins cantonaux effectuent le premier traitement des déclarations visées aux art. 6 à 8.
2 Ils s’assurent de l’exhaustivité des déclarations.
3 Si aucune déclaration concernant un résultat clinique (art. 6) n’a été faite après réception des résultats de laboratoire (art. 8), les médecins cantonaux requièrent cette déclaration. Ils requièrent également les déclarations complémentaires aux résultats cliniques (art. 7).
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