Rapport sur les résultats
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages
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a. soient informées dans un délai utile à leur arrivée dans l’institution, par des professionnels de la santé et dans une langue qu’elles comprennent, sur les maladies infectieuses et leurs éventuels symptômes, notamment le VIH/sida, d’autres maladies
sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang ainsi que la tuberculose, ain si que sur l’accès à des soins médicaux;
b. bénéficient de moyens et de mesures thérapeutiques permettant de prévenir des maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang, notamment des préservatifs;
c. aient accès dans un délai utile après leur arrivée dans l’institution à des soins médicaux appropriés et à des vaccinations selon le plan national de vaccination.
3 L’OFSP édicte des directives relatives aux examens médicaux et aux mesures de préven-
tion dans les centres d’enregistrement de la Confédération. Il met à disposition du matériel d’information sur les maladies transmissibles.
GL et GR saluent expressément l’ancrage dans l’ordonnance des devoirs incombant aux centres d’hébergement pour requérants d’asile.
Al. 1 : Lungenliga CH estime qu’il est essentiel de ne pas perdre les connaissances spécifiques de l’OFSP sur la tuberculose dans les centres d’hébergement pour requérants d’asile et que celles-ci continuent à être exploitées. Pour le reste, la ligue pulmonaire suisse estime que les compétences en matière de mesures de prévention dans les centres de requérants d’asile de la Confédération doivent rester du ressort de l’OFSP. Le GSG relève une différence entre la formulation allemande et française et préfère la version allemande.
Al. 2 : AI et SG demandent la suppression de tout l’alinéa.
Al. 2, a : AG estime que le devoir d’information incombe à la Confédération, les cantons ne disposant pas des connaissances médicales et linguistiques nécessaires. A défaut, les cantons doivent être « intégralement indemnisés » pour les prestations fournies. AI pense que les informations ne doivent pas obligatoirement être délivrées par des professionnels de la santé et qu’elles peuvent aussi être dispensées par des collaborateurs formés à cet effet. AI et SH sont d’avis que les premiers entretiens médicaux doivent impérativement déjà avoir lieu au stade des centres d’hébergement de la Confédération, tout comme les premières informations (AI), ces structures disposant d’interprètes et de personnel médical (SH). Ils ne doivent pas être délégués aux cantons (AI). En raison de ressources limitées, BS demande que l’entretien avec un professionnel de la santé soit exigé uniquement « si nécessaire ».
Al. 2, let a et b : NW demande une formulation selon laquelle les informations et la remise de matériel de prévention seraient requis uniquement « si nécessaire ».
La prise de position de FR est identique à celle formulée en relation avec l’art. 29 (Prévention de la rougeole) : il regrette qu’il n’y ait pas de possibilité de prononcer une exclusion ou une interdiction de travailler à l’égard de collaborateurs potentiellement contagieux, et souhaite pouvoir sanctionner les personnes qui ne respectent pas les recommandations de vaccinations. 4 cantons (GE, JU, NE, VS) proposent de compléter cette disposition par des alinéas supplémentaires. Ils formulent une proposition d’alinéa similaire en vertu duquel la Confédération, lors de l’attribution des requérants d’asile, informe les cantons des mesures médicales introduites et qu’ils sont tenus de poursuivre. JU et VS formulent une proposition d’alinéa similaire en vertu duquel les exploitants de centres d’hébergement cantonaux sont tenus d’informer les autorités cantonales des
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