Rapport sur les résultats

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages

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prévention prévues à ce type de structures. En revanche, ils proposent de créer un nouvel alinéa 3 en vertu duquel les dépôts de police doivent garantir l’accès à des soins médicaux appropriés et, si nécessaire, à des vaccinations selon le plan national de vaccination.

Al. 2, let. b : GSG demande de préciser que l’interrogation est confidentielle et qu’elle se déroule dans une langue que les personnes comprennent.

Al. 2, let. a et b : AG relève que les établissements cantonaux de privation de liberté ne disposent pas tous d’un service sanitaire doté de professionnels de la santé à même d’exécuter les mesures requises. Dans une prise de position identique, GL, GR et ZH demandent de reformuler ces alinéas et de dire que les personnes ne sont interrogées qu’à leur « première arrivée » et « dans la mesure du possible » par des professionnels de la santé ; ils soulignent que les transferts entre les établissements sont chose fréquente, mais que la disponibilité des professionnels de la santé est limitée. SH émet lui aussi une réserve ; il propose que l’information et l’interrogation des personnes soient confiées à des professionnels de la santé uniquement « si nécessaire ». Lungenliga CH approuve que l’on informe les détenus de la tuberculose et qu’ils soient éventuellement dépistés, mais déplore que l’on ne parle pas de formation du personnel dans ce domaine.

Al. 2, let. b : BS approuve les mesures prévues mais souhaite que l’on sollicite du personnel de la santé uniquement « si nécessaire » ; selon lui, il existe des possibilités qui nécessitent moins de personnel et moins de temps (moyens audiovisuels). GSG demande de préciser que l’interrogation doit être confidentielle.

Al. 2, let. c : AG écrit qu’il n’y a pas lieu de prévoir de remise de matériel d’injection car l’univers carcéral ne connaît pas et ne tolère pas l’usage de drogues. Par ailleurs en cas de sevrage antérieur, il serait contre-productif de remettre des seringues ou ce type de matériel. Par contre, si des pensionnaires d’un établissement de privation de liberté devaient malgré tout s’injecter de la drogue, alors la remise de matériel d’injection stérile serait indiquée. BE demande une formulation selon laquelle du matériel d’injection stérile n’est remis que « si nécessaire ». BS invoque des raisons de sécurité et trouve difficilement imaginable que l’on remette du matériel d’injection stérile. GR demande de renoncer à l’énumération des moyens de prévention pour ne pas promouvoir officiellement des agissements au demeurant interdits. LU propose de remplacer « produits de substitution pour traiter une dépendance à la drogue » par « traitement au moyen de stupéfiants » pour harmoniser la terminologie avec celle de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121). Dans une prise de position identique, SH et ZH demandent d’inclure «produits désinfectants » dans l’énumération. Selon eux, les moyens et thérapies prévus doivent être remis uniquement « si nécessaire » et le matériel d’injection stérile seulement « à la condition que l’établissement considère cette mesure adéquate ». Afin d’éviter une mise en danger du personnel et des codétenus, TG est d’avis qu’il faut renoncer à l’obligation de remettre du matériel d’injection stérile.

Art. 32 Mesures de prévention dans les centres d’hébergement pour requérants d’asile

(art. 9, 19, al. 2, let. d, et 41, LEp)

1 Les exploitants de centres d’hébergement cantonaux pour requérants d’asile et de centres

d’enregistrement de la Confédération doivent garantir l’accès à des mesures de prévention appropriées à toutes les personnes dont ils ont la charge.

2 Ils veillent en particulier à ce que ces personnes:

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