Rapport sur les résultats

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages

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Al. 3 : N.I.E. Sektion Ticino souhaite des directives supplémentaires pour éviter les conflits d’intérêt et préserver l’indépendance des personnes et institutions émettrices de recommandations à l’égard « des sphères internationales de la finance organisée ».

Art. 34 Devoirs des médecins

(art. 20, al. 2 et 3, LEp)

1 Les médecins participent à la mise en œuvre du plan national de vaccination dans le cadre de

leur devoir de diligence.

2 Ils ont notamment pour tâches:

a. d’informer les personnes concernées ou leur représentant légal des recommandations figurant dans le plan national de vaccination et des risques d’exposition à un agent pathogène ou de transmission d’une maladie pour les personnes non vaccinées;

b. de vérifier régulièrement le statut vaccinal des patients et d’informer les personnes concernées ou leur représentant légal des compléments vaccinaux, des rappels vaccinaux et des vaccinations de rattrapage à effectuer selon le plan national de vaccination;

c. de mettre le matériel d’information officiel de la Confédération ou des cantons à la disposition des personnes concernées par les recommandations de vaccination ou de leur représentant légal.

Al. 1 : AR demande de supprimer le passage « dans le cadre de leur devoir de diligence » arguant qu’une infraction aux devoirs professionnels selon la LPMéd entraînerait obligatoirement des sanctions au niveau cantonal, ce qui est considéré comme excessif. Sous l’angle de la santé publique, LU approuve par principe que l’ordonnance fasse référence au devoir de diligence des médecins. Parallèlement, le canton relève qu’en vertu du texte proposé une infraction à l’obligation de participer à la mise en œuvre du plan devrait, selon les dispositions de la LPMéd et de la législation cantonale, être sanctionnée par un retrait de l’autorisation de pratiquer, une mesure considéré comme disproportionnée. Afin de souligner le caractère obligatoire de la participation, SO propose pour sa part de remplacer « devoir de diligence » par « exercer avec soin leur activité professionnelle », ce qui met plus clairement en évidence le lien avec les devoirs professionnels selon la LPMéd. SMCB estime que l’obligation de participer ici demandée ne découle pas forcément du devoir de diligence. PharmaSuisse demande que l’on mentionne également les pharmaciens.

Al. 2 : SH estime que la formulation est trop détaillée et demande de supprimer cet alinéa. Dans une prise de position identique, FMH et CMPR approuvent en principe les mesures proposées mais souhaitent également que les médecins puissent mettre à la disposition des patients des recommandations de vaccination et du matériel d’information fondés sur le plan national de vaccination. En présentant une autre formulation, N.I.E. propose d’inclure deux tâches supplémentaires, à savoir 1) une information sur les risques et les effets indésirables, les possibilités autres que la vaccination, les dangers de ne pas être vacciné ; 2) une information sur le caractère facultatif de la vaccination et le respect de l’autonomie du patient. SMTH demande d’inclure dans cette disposition le devoir d’informer les voyageurs des vaccinations recommandées par le comité d’experts en médecine des voyages.

Art. 35 Devoirs des professionnels de la santé et des pharmaciens

1 Le personnel infirmier, les sages-femmes, les hommes sages-femmes, les auxiliaires mé-

dicaux et les pharmaciens participent à la mise en œuvre du plan national de vaccination dans le cadre de leur activité.

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