Rapport sur les résultats

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages

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2 Ils informent les personnes concernées ou leur représentant légal des recommandations

figurant dans le plan national de vaccination ou les adressent à un médecin.

BS se félicite que tous les professionnels de la santé soient associés à la mise en œuvre du plan national de vaccination. FR considère que le personnel de santé devrait avoir l’obligation de se faire vacciner, ceci dans l’optique d’assurer la protection des patients. Il propose de répertorier les maladies et les secteurs visés dans une annexe à l’ordonnance du DFI sur les observations soumises à déclaration en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme. N.I.E. souhaite intégrer dans cette disposition, par analogie, les éléments qu’il propose pour l’art. 34, al. 2. PharmaSuisse propose de déplacer les devoirs des pharmaciens à l’article 34. SSHH énonce un point supplémentaire selon lequel les institutions sont responsables de la mise en œuvre des vaccinations recommandées auprès de leur personnel.

Art. 36 Informationspflicht der Kantone

(art. 21 LEp)

Les autorités cantonales compétentes informent notamment les personnes ou institutions suivantes, actives ou établies sur le territoire de leur canton, du plan national de vaccination:

a. les médecins;

b. le personnel infirmier, les sages-femmes et les hommes sages-femmes, les auxiliaires mé-

dicaux et les pharmaciens;

c. les associations professionnelles du domaine de la santé;

d. les établissements de formation dans le domaine de la santé;

e. les institutions qui prennent en charge ou occupent des personnes appartenant à des

groupes à risque ou des personnes présentant un risque accru d’exposition ou de transmission.

BS est d’avis que la communication faite par l’OFSP et les associations professionnelles à propos du plan national de vaccination fonctionne bien et qu’il n’est dès lors pas nécessaire d’attribuer un rôle particulier aux cantons en la matière. Il propose de supprimer cet article. SH propose lui aussi la suppression de cet article puisqu’il fait doublon et ajoute qu’il ne correspond pas à l’art. 21, al. 1, let. a, LEp. TI relève que les art. 33 et 36 de l’ordonnance diffèrent des art. 20 et 21 LEp. SO est également favorable à une suppression de cet article. N.I.E. s’en tient à sa prise de position relative à l’art. 34, al. 2, et souhaite qu’il en soit tenu compte par analogie.

Let. a et b : PharmaSuisse demande de faire passer les pharmaciens et le personnel médical selon la LPMéd sous la let. a.

Let. e : SZ doute de la possibilité de mettre en œuvre cette disposition qui requiert au demeurant un énorme investissement. Enfin, TI ne voit pas vraiment quelles sont les personnes visées et propose sa propre formulation pour clarifier les choses.

Art. 37 Contrôle du statut vaccinal des enfants et des adolescents

(art. 21 LEp)

1 Les autorités cantonales compétentes contrôlent le statut vaccinal des enfants et des ado-

lescents pendant la scolarité obligatoire. Le contrôle s’effectue au moins:

a. en début de scolarité;

b. en fin de scolarité.

2 Elles peuvent contrôler le statut vaccinal des enfants et des adolescents dans les struc-

tures d’accueil collectif et d’autres institutions de prise en charge.

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