Rapport sur les résultats

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages

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Art. 39 Vaccinations obligatoires

(art. 22 LEp)

1 Pour documenter un danger sérieux (art. 22 LEp), les autorités cantonales compétentes

évaluent:

a. le degré de gravité d’une éventuelle maladie et son risque de propagation;

b. la menace pour les personnes particulièrement vulnérables;

c. la situation épidémiologique au niveau cantonal, national et international;

d. l’efficacité attendue de la vaccination obligatoire;

e. la pertinence et l’efficacité d’autres mesures pour enrayer le risque sanitaire et leur efficacité.

2 La vaccination obligatoire de personnes exerçant certaines activités, en particulier dans le

cadre d’établissements de soins, doit être limitée aux domaines qui présentent un risque accru de propagation d’une maladie ou qui mettent en danger des personnes particulièrement vulnérables.

3 La vaccination obligatoire doit avoir une durée limitée. La vaccination ne peut pas être

exécutée par la contrainte.

acsi et SKS approuvent expressément cet article, notamment le fait que la vaccination obligatoire doit avoir une durée limitée et l’interdiction de procéder à des vaccinations par la contrainte.

SMCB demande de remplacer « vaccination obligatoire » par « vaccination par la contrainte » et de supprimer la dernière phrase.

Al. 1 : AG demande que l’OFSP soit associé à toute décision de rendre une vaccination obligatoire et veut que cet article soit modifié en conséquence. AI et AR souhaitent que la Confédération détermine et définisse ce qui constitue un « danger sérieux ». TI propose que le constat d’un « danger sérieux » par les autorités cantonales s’effectue « en concertation avec les autorités fédérales ». SSHH pose la question de savoir quel est le rôle de la Confédération en la matière.

Al. 2 : BS propose l’énoncé d’un alinéa supplémentaire selon lequel les personnes qui s’opposent à une vaccination obligatoire peuvent être écartées temporairement de certaines activités ou occupées à d’autres tâches afin de protéger des tiers. TI estime que les professions et vaccinations visées nécessitent d’être précisées et espère que cette disposition permettra de régler la question de la vaccination contre la grippe du personnel de santé. N.I.E. demande de définir précisément le moment à partir duquel l’obligation entre en force pour les personnes visées. OSP demande que le personnel qui ne se fait pas vacciner en dépit de l’obligation lui incombant ne subisse pas de préjudice financier.

Al. 3 : N.I.E. demande de définir précisément ce que signifie « par la contrainte ».

Art. 40 Surveillance et évaluation des mesures de vaccination

(art. 24 LEp)

L’OFSP assume les tâches suivantes lors des contrôles de l’adéquation et de l’efficacité des mesures de vaccination :

a. il définit les indicateurs servant à évaluer les mesures destinées à promouvoir les

vaccinations;

b. il recueille régulièrement des données relatives aux mesures cantonales pour évaluer la

réalisation des objectifs fixés;

c. il coordonne les relevés cantonaux relatifs aux pourcentages de personnes vaccinées.

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