Rapport sur les résultats

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages

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Art. 45 Demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation

1 La demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation doit être adressée à

l’OFSP.

2 Elle doit fournir les données relatives aux exigences stipulées aux art. 43 et 44.

3 L’OFSP transmet la demande pour avis au médecin cantonal concerné.

4 Il informe le canton de la décision d’autorisation.

Art. 46 Durée de validité de l’autorisation

1 L’autorisation est valable quatre ans.

2 Elle peut être renouvelée sur demande. La demande de renouvellement doit être adressée

à l’OFSP au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation. Elle doit contenir ou confirmer les informations visées à l’art. 45.

SZ demande de supprimer la limitation de la durée de validité.

Art. 49 Devoirs du titulaire de l’autorisation

1 Le titulaire de l’autorisation de vacciner contre la fièvre jaune est tenu:

a. d’établir le certificat international de vaccination conformément au modèle figurant à l’annexe 6 du RSI, de le signer et de le munir du cachet officiel;

b. de déclarer tout changement d’adresse ou d’activité à l’OFSP.

2 L’OFSP informe le médecin cantonal compétent des changements d’adresse et des chan-

gements d’activité.

LU est d’avis que les changements d’adresse doivent être déclarés directement au canton.

Titre 4 : Lutte

Dans une prise de position identique, FR et VS demandent la création d’un chapitre supplémentaire traitant des mesures particulières applicables à l’entourage et aux personnes de contact pour certaines maladies transmissibles, p. ex. dispositions régissant la quarantaine en cas de rougeole ou de coqueluche, prophylaxie médicamenteuse en cas de maladies invasives à méningocoques ou de coqueluche.

Chapitre 1 : Mesures visant le transport international de personnes

Dans une prise de position identique, FMH et CMPR demandent de préciser en début de chapitre que la collecte de données personnelles prévue dans le cadre de ce chapitre fait référence à un contexte épidémique. GSG demande des dispositions garantissant la confidentialité des données personnelles collectées.

Art. 54 Examen médical

(art. 41, al. 2, let. e, LEp)

L’examen médical à l’entrée ou à la sortie du territoire est pratiqué de manière non invasive. Il comprend en particulier:

a. mesure de la température;

b. diagnostic visuel;

c. examen superficiel de la peau;

d. frottis pharyngé.

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