Rapport sur les résultats

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages

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SZ estime que dans certains cas, il faudrait aussi pouvoir procéder à une prise de sang.

Art. 56 Dispositions à prendre par les exploitants d’aéroports

(art. 42, al. 1 et 2 LEp)

1 Les exploitants d’aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux sont

tenus de mettre à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visées à l’art. 41 LEp. Les dispositions sont prises dans la limite des possibilités de l’exploitation.

2 Les aéroports nationaux de Genève et de Zurich sont tenus de mettre à disposition les ca-

pacités requises à l’annexe 1B du RSI.

TI considère que la proposition comporte une « lacune dangereuse » pour ce qui est des petites entreprises et propose que celles-ci aient l’obligation de contracter une assurance pour couvrir les coûts ou de convenir de dispositions communes.

Art. 58 Médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports

1 L’OFSP affecte aux aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux

un médecin responsable de la préparation et de la réalisation de mesures à l’entrée en Suisse et à la sortie de Suisse.

2 Le médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports est compétent

pour la réception et la transmission des déclarations des commandants de bord et pour la mise en œuvre des mesures ordonnées par l’OFSP.

3 Il ordonne au cas par cas les mesures nécessaires selon l’art. 41, al. 2 et 3, lorsque des

personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sont malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, ou pourvoit à leur transport vers un hôpital ou une autre institution appropriée.

4 Il coordonne les mesures avec les services compétents de l’aéroport et, si nécessaire,

avec le médecin cantonal.

BS fait valoir que l’indemnisation convenue contractuellement avec l’OFSP en faveur des médecins en charge du service sanitaire de frontière est insuffisante compte tenu du volume des prestations exigées et demande de tenir compte de cet argument dans la version définitive de l’ordonnance. SO fait remarquer que la plupart de ces prestations ne relèvent pas de la LAMal et demande une réglementation régissant la prise en charge des coûts.

Chapitre 2 : Produits thérapeutiques

Art. 60 Approvisionnement en produits thérapeutiques

(art. 44, al. 1, LEp)

Le Conseil fédéral veille à ce que les produits thérapeutiques suivants, en particulier, soient disponibles:

a. vaccin contre la grippe pandémique;

b. vaccin antivariolique;

c. antitoxine diphtérique;

d. Botulismus-Antitoxin;

e. immunoglobuline antirabique.

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