Rapport sur les résultats
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages
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Al. 2 : TI propose une nouvelle formulation soulignant davantage le devoir de l’OFSP d’apporter son soutien au secrétariat.
N.I.E. demande d’intégrer un alinéa supplémentaire selon lequel un comité indépendant statue sur le maintien ou l’exclusion d’un membre en cas de conflit d’intérêt.
Chapitre 4 : Conservation de documents et de données
Art. 85
1 L’OFSP et les autorités cantonales compétentes sont tenues de rendre anonymes ou de
détruire les documents et données nécessaires à l’identification de personnes dès qu’ils ne sont plus utiles pour des mesures à prendre en application des art. 15 et 33 à 38 LEp, mais au plus tard après dix ans.
2 Ils détruisent les formulaires utilisés pour les déclarations visées aux art. 6 à 9 après leur
saisie électronique et le nettoyage des données, mais au plus tard après dix ans.
3 Ils détruisent les documents et données suivants après leur évaluation, mais au plus tard
après deux ans:
a. les cartes de contact (art. 50);
b. les questionnaires de santé (art. 52);
c. les listes de passagers (art. 59, al. 3);
d. les données collectées pour identifier des personnes dans le cadre d’études épidémiologiques (art. 19 à 21).
Dans une formulation identique, 5 cantons (FR, GE, JU, NE, VS) proposent d’intégrer un alinéa supplémentaire selon lequel les données concernant des maladies chroniques comme le VIH, l’hépatite C ou la syphilis déclarées à plusieurs reprises sur une période de plus de dix ans pour une même personne peuvent être conservées aussi longtemps qu’elles restent utiles pour l’identification de déclarations multiples. ZH souhaite que l’on précise les éventuels points de recoupement avec la loi fédérale sur l’archivage (LAr).
Chapitre 5 : Système d’information
Section 1 : Responsabilité du système
Art. 86
1 L’OFSP pourvoit à la gestion du système d’information visé à l’art. 60 LEp et garantit sa
disponibilité.
2 Il est responsable du système d’information. Il définit notamment dans un règlement relatif
au traitement des données les mesures à prendre pour assurer la protection et la sécurité des données.
3 Les autorités d’exécution qui utilisent le système d’information sont responsables de
l’exécution des mesures visées à l’al. 2 dans leur domaine. Les cantons prennent les mesures organisationnelles et techniques propres à empêcher le traitement non autorisé ou le détournement de données.
Swiss TPH déplore que les cantons ne soient pas tenus de collaborer au système, cette mesure étant indispensable pour évaluer la couverture vaccinale.
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