Rapport sur les résultats

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages

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2 L’accès au système permet de lire, saisir, modifier et effacer des données.

3 L’OFSP accorde les droits d’accès individuels et réglemente l’authentification pour accéder

au module de gestion des contacts.

Al. 1, let. c : Dans une prise de position identique, 6 cantons (FR, GE, JU, NE, VD, VS) demandent qu’en situation normale, l’accès au module de gestion des contacts soit limité à l’OFSP et aux services des médecins cantonaux et que le Service sanitaire coordonné de même que le Service médico-militaire ne soient autorisés à y accéder qu’en cas de situation particulière au sens de l’art. 6 LEp et de flambées de maladie survenant dans le cadre de l’armée.

Art. 92 Accès de tiers mandatés au système d’information

1 Les tiers mandatés sont des personnes ou des organisations chargées contractuellement

par l’autorité compétente d’accomplir des tâches d’exécution de la loi.

2 Les tiers mandatés peuvent être autorisés à accéder en ligne aux données personnelles et

aux données sur la santé dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur sont confiées.

3 Les droits d’accès et les mesures nécessaires pour garantir la protection des données doi-

vent être régis dans le mandat.

Al. 2 : Lungenliga CH salue la possibilité pour ses collaborateurs d’accéder directement au système d’information. AG demande de préciser quelles autorités (OFSP ou les services des médecins cantonaux) sont habilitées à accorder un droit d’accès à des tiers.

Section 4 : Protection des données et sécurité informatique

Art. 95 Droits des personnes concernées

La personne concernée qui veut faire valoir des droits doit établir son identité et présenter une requête écrite au médecin cantonal du canton où elle est domiciliée ou à l’OFSP.

AR propose une formulation différente afin de laisser aux cantons le soin de désigner l’autorité cantonale chargée de recevoir les requêtes. ZH attire l’attention sur le fait que cette disposition est en contradiction avec l’art. 60, al. 9, LEp selon lequel les demandes visant à obtenir un droit d’accès à des données personnelles et celles visant à faire rectifier des données inexactes doivent être adressées à l’OFSP.

Art. 96 Délais d’effacement des données nécessaires à l’identification des personnes

1 Les données nécessaires à l’identification de personnes contenues dans le système de

déclaration et dans le module de gestion des contacts sont rendues anonymes et effacées dès qu’elles ne sont plus utiles pour des mesures à prendre en application des art. 33 à 38 LEp.

2 Les données suivantes relatives à des personnes sont effacées du système de données

de déclaration dans tous les cas dix ans au plus tard après leur collecte:

a. nom et prénom;

b. initiales des nom et prénom;

c. adresse et numéro de téléphone;

d. jour de naissance.

3 Si les particularités d’une maladie exigent une durée de conservation plus longue, les don-

nées visées à l’al. 2 sont effacées au plus tard après 30 ans. La nécessité d’une durée de

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