Rapport sur les résultats

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages

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Art. 69 Autorité compétente pour l'autorisation de transport

1 Les cantons désignent l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de transport inter-

national requise (laissez-passer mortuaire).

2 L’OFSP tient une liste de ces autorités, accessible au public.

Al. 1 : FR propose que le canton communique à l’OFSP les coordonnées de l’autorité compétente.

Art. 72 Autorités compétentes pour le contrôle des laissez-passer mortuaires

1 Le contrôle des laissez-passer pour les cadavres importés en Suisse ou en transit incombe

aux bureaux de douane; s’il s’agit d’une importation, le contrôle incombe en outre à l’autorité compétente pour l’inhumation.

2 En cas de doute, les bureaux de douane demandent l’avis de l’autorité compétente pour

l’inhumation.

ZH demande de créer un nouvel art. 72bispour concrétiser l’art. 47 LEp (Lutte contre les organismes) en relation avec des vecteurs et de préciser à ce propos les recoupements avec l’ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, ODE). Ce canton demande également la création d’un nouvel art. 72ter pour concrétiser l’art. 48 LEp (Désinfections et désinfestations) en relation avec les locaux fréquentés par des personnes susceptibles de transmettre une maladie et les animaux qui éliminent des organismes transmissibles dangereux, les recoupements avec la loi fédérale sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement, LPE) ou avec l’ODE devant être précisées.

Titre 5 : Mesures d’encouragement

(art. 50 LEp)

Art. 73 Requêtes d’aide financière

1 Les requêtes d’aide financière en faveur de mesures d’intérêt public et de portée nationale

visant à dépister, surveiller, prévenir et combattre des maladies transmissibles sont à remettre à l’OFSP.

2 La requête doit être accompagnée des pièces suivantes:

a. tous les documents nécessaires relatifs à l’organisation, l’activité et la situation financière de l’organisation publique ou privée pour laquelle une aide est sollicitée;

b. une description du projet auquel l’aide est destinée, en particulier des informations sur le but et le bénéfice ainsi qu’un plan de financement.

3 Au besoin, l’OFSP peut demander des documents supplémentaires.

N.I.E. demande que l’OFSP soutienne également des programmes de vaccination et des études alternatifs. Zukunft.ch demande la création d’un alinéa supplémentaire stipulant que dans le domaine du VIH et d’autres maladies sexuellement transmissibles, des aides financières sont allouées à la condition qu’elles ne servent ni à « imposer des objectifs de politique sociétale » ni à promouvoir des mesures dont les « bases sexo-psychologiques ne sont pas scientifiquement défendables ».

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