Rapport sur les résultats
Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages
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Titre 6 : Organisation et procédures
Chapitre 1 : Médecins cantonaux
(art. 53 LEp)
Art. 75 Conditions requises
1 Toute personne qui veut exercer la charge de médecin cantonal dans le cadre des tâches
prévues par la loi sur les épidémies doit se prévaloir:
a. d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu de médecin selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMed)3, et
b. d’un titre postgrade fédéral ou d’un titre postgrade étranger reconnu selon la LPMed4. 2 Le médecin cantonal doit pouvoir attester de connaissances dans le domaine de
l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies transmissibles.
Al. 2 : TG approuve expressément que ces connaissances soient requises. AR estime que ces connaissances ne doivent pas impérativement être requises mais qu’elles sont « souhaitables ». C’est également l’avis de 3 autres cantons (LU, SZ, UR), qui demandent la suppression de cette disposition. Ils avancent que les exigences posées compliquent inutilement le recrutement de médecins cantonaux. A l’inverse, SGPG demande d’exiger des connaissances supplémentaires dans les domaines du droit et de l’organisation politique.
Art. 76 Obligations
Le médecin cantonal participe aux formations continues organisées par l’OFSP et l’Association des médecins cantonaux suisses (AMCS) dans le domaine des maladies transmissibles.
BL et CDS approuvent expressément cette disposition. AR et LU la considèrent disproportionnée (LU) ou qu’elle touche à la souveraineté cantonale (AR) et demandent sa suppression. ZH et Swiss TPH souhaitent que les médecins cantonaux collaborent plus étroitement avec les universités et les institutions de santé publique afin de mieux relier la théorie et la pratique. Ils apprécieraient un coup de pouce de la part de la Confédération.
Chapitre 2 : Organe de coordination
(art. 54 LEp)
FR demande une phrase introductive pour préciser le rôle des acteurs du futur organe de coordination. Swiss TPH salue les dispositions régissant la coordination entre la Confédération et les cantons ainsi que le pilotage marqué par la Confédération, mais souhaite que ces aspects soient davantage concrétisés, ce indépendamment de l’organe de coordination prévu, en particulier dans l’optique d’une communication de qualité au sein de l’administration fédérale, préalable d’une conduite cohérente en termes de collaboration avec les cantons.
Art. 79 Composition de l’organe de coordination de la loi sur les épidémies
L’organe de coordination de la loi sur les épidémies comprend:
a. deux représentants de l’OFSP;
b. six médecins cantonaux;
3RS 811.11
4RS 811.11
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