Rapport sur les résultats

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages

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Al. 1 : Lungenliga CH salue la mise au point et l’exploitation d’un système d’information central, cette mesure permettant de garantir une qualité des données uniforme sur le plan national.

Section 2 : Structure et contenu du système d’information

Art. 87 Structure du système d’information

1 Le système d’information se compose:

a. d’une banque de données contenant les données relatives aux observations soumises à déclaration (système de déclaration);

b. d’un module contenant les données relatives aux personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes ainsi qu’aux personnes ayant été en contact avec elles (module de gestion des contacts).

2 Le module de gestion des contacts est un module autonome intégré dans le système

d’information et de conduite du Service sanitaire coordonné visé à l’art. 35 de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée5.

Al. 2 : Dans une prise de position identique, 4 cantons (GE, JU, NE, VS) signalent qu’ils n’exploitent pas le module de gestion des contacts et demandent, si son utilisation devait devenir obligatoire, que la Confédération le mette gratuitement à la disposition des cantons, formation des utilisateurs incluse. VD demande d’examiner la question de la suppression de cette disposition. BL et CDS saluent le raccordement de l’ensemble des cantons à ce module qui offrira un système uniforme et demandent que la Confédération assume la formation, l’accès au système et son entretien si celui-ci devait devenir obligatoire. Ils demandent que l’article soit modifié en conséquence.

Art. 88 Saisie des données dans le système de déclaration

1 L’OFSP enregistre dans le système de déclaration toutes les données collectées et décla-

rées à l’OFSP en vertu des art. 6 à 8.

2 Il peut en outre y introduire les résultats des enquêtes épidémiologiques (art. 21) et les

données relatives aux diagnostics de référence (art. 23 et 24).

3 Les médecins cantonaux saisissent dans le système de déclaration les données suivantes

relatives aux personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes:

a. mesures prises pour prévenir et combattre des maladies transmissibles;

b. résultats d’enquêtes épidémiologiques (art. 19);

c. ajouts et modifications apportés aux données visées à l’art. 14.

Al. 3 : AG et TI soulignent la charge de travail supplémentaire qui en résulte pour les médecins cantonaux, raison pour laquelle TI demande que la saisie des données incombe exclusivement à l’OFSP.

Art. 89 Saisie des données dans le module de gestion des contacts

L’OFSP et les médecins cantonaux enregistrent dans le module de gestion des contacts les informations épidémiologiques et les données suivantes à propos des personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes ainsi que des personnes ayant été en contact avec elles:

a. prénom, nom;

5RS 510.911

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