Rapport sur les résultats

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages

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tions morales déjà obtenues et une liste détaillée des éléments du dommage n’ayant pas encore été couverts.

2 Le DFI met le formulaire de demande à disposition sur Internet.

Al. 1, let. b : N.I.E. demande de modifier la disposition et de préciser que les demandes ne doivent pas forcément être accompagnées d’un certificat médical.

Al. 1, let. c : SMCB est d’avis que la conclusion d’une assurance en responsabilité civile du corps médical dans le cadre de l’exécution de la LEp est du ressort de la Confédération, respectivement des cantons.

Al. 2 : Afin de garantir une égalité d’accès, TI demande de ne pas mettre uniquement les formulaires de demande à disposition via Internet.

Titre 7 : Exécution

Chapitre : Cantons

Art. 100 Tâches des autorités cantonales d’exécution

1 Les cantons veillent en particulier au respect des dispositions suivantes:

a. l’obligation de déclarer selon l’art. 12 LEp;

b. la procédure de stérilisation selon l’art. 27, al. 1;

c. les mesures de prévention selon les art. 28 à 31 ainsi que les mesures dans les

centres d’hébergement cantonaux pour requérants d’asile selon l’art. 32;

d. la liste de priorités pour l’attribution des produits thérapeutiques selon l’art. 61;

e. les mesures d’hygiène selon l’art. 66.

2 Ils exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière

selon l’art. 6 LEp ou en cas de situation extraordinaire selon l’art. 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement.

3 Ils désignent les autorités compétentes pour exécuter la LEp et la présente ordonnance

dans leur domaine de tâches.

Al. 1 : VD propose d’introduire une lettre supplémentaire selon laquelle les cantons sont aussi tenus de veiller à la mise en œuvre de programmes nationaux en relation avec les vaccinations, les infections liées aux soins et la prévention de maladies sexuellement transmissibles selon l’art. 5 LEp.

Al. 1, let. c : SSHH estime que les cantons ne disposent pas des compétences techniques requises pour s’acquitter de ces tâches.

Al. 1, let. c et e : FR pose la question de savoir si les tâches de surveillance et de contrôle requises à l’égard de tiers (p. ex. centres d’hébergement pour requérants d’asile, prisons [note de l’auteur]) doivent être réglées par le droit cantonal, y compris les sanctions en cas d’infractions aux présentes dispositions. 3 cantons (GE, JU, NE) demandent d’ajouter à la let. c « contrôle du statut vaccinal des enfants et des adolescents selon l’art. 37, al. 1 ».

Al. 3 : BS demande de préciser « autorités et institutions » étant donné qu’il est possible de confier l’exécution de la loi à des tiers.

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