Rapport sur les résultats

Consultation 2012/103: Ordonnances de la nouvelle loi sur les épidémies du 28. septembre 2012 (LEp) · 77 pages

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b. une qualification équivalente.

2 L’attribution de certaines procédures d’analyses diagnostiques ou de catégories entières

d’analyses, à différents titres de spécialiste FAMH, se base sur l’annexe 3 de l’ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie7.

3 Le chef d’un laboratoire effectuant des analyses visant à exclure des maladies transmis-

sibles doit pouvoir justifier d'un des titres suivants:

a. un titre de la FAMH de spécialiste FAMH en analyses de laboratoire médical;

b. un titre de spécialiste en hématologie selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)8 ainsi qu'une preuve qu’il dispose des compétences professionnelles nécessaires à la réalisation et à l’interprétation de ces analyses; ou

c. une qualification équivalente.

4 Le chef d’un laboratoire effectuant des analyses d’échantillons prélevés dans

l’environnement doit pouvoir justifier d'un des titres ou diplômes suivants:

a. un titre de la FAMH de spécialiste FAMH en analyses de laboratoire médical;

b. un diplôme en chimie, en biochimie, en biologie ou en microbiologie délivré par une haute école universitaire au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités (LAU)9 ou par une haute école universitaire étrangère reconnue ou accréditée par l’État ainsi qu'une preuve qu’il dispose des compétences professionnelles nécessaires à la réalisation et à l’interprétation de ces analyses. Pour les diplômés en chimie, biochimie ou biologie, deux ans d’expérience professionnelle en analyses de microbiologie sont en outre exigés;

c. un diplôme universitaire en médecine humaine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire ou en pharmacie, conforme à la LPMéd, et deux ans d’expérience professionnelle en analyses de microbiologie ainsi qu'une preuve qu’il dispose des compétences professionnelles nécessaires à la réalisation et à l’interprétation de ces analyses; ou

d. une qualification équivalente.

Selon H+, les hôpitaux et les cliniques sont globalement favorables aux conditions d’autorisation des laboratoires. Il faut cependant veiller à ne pas créer de divergences entre l’ordonnance sur les laboratoires de microbiologie, d’une part, et les art. 53 et 54 de l’ordonnance sur l’assurancemaladie (OAMal ; RS 832.102) ainsi que l’art. 42 de l’ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l’assurance des maladies, OPAS ; RS 832.112.31), d’autre part.

Al. 1: L’USML fait observer que l’ordonnance est contraire à la pratique des laboratoires hospitaliers de type B qui réalisent la totalité des analyses microbiologiques nécessaires à leur établissement : ces laboratoires sont souvent tenus par un laborantin médical avec une formation professionnelle supérieure CRS ou une qualification équivalente, et non pas par un chef de laboratoire répondant aux exigences de l’art. 5, al. 1, moyennant l’application du principe de la supervision prévu par le concept QUALAB concernant l’assurance de la qualité dans les laboratoires médicaux. L’actuelle ordonnance sur les laboratoires de microbiologie et de sérologie (RS 818.123.1) ne tient d’ailleurs pas compte, elle non plus, de cette situation. Pour USML, qui juge crucial de pouvoir faire des diagnostics sur place rapidement et en fonction des besoins du patient, la pratique actuelle doit être conservée ; cet intervenant propose donc que le principe de la

7RS 832.112.31

8RS 811.11

9RS 414.20

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