Rapport sur les résultats

Consultation 2012/11: Révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire · 16 pages

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INTRODUCTION

Genèse

Le 13 mars 2008, le Conseiller aux Etats Werner Luginbühl a déposé une motion dont la teneur est la suivante: « Le Conseil fédéral est chargé d’adapter au plus vite les dispositions légales pertinentes afin que l’énergie thermique produite dans une exploitation agricole puisse être transportée vers les zones à bâtir, aussi sur de grandes distances, par le biais d’un réseau de chaleur à distance. » Selon l’argumentation de la motion, la formulation utilisée à l’article 34a, alinéa 1, lettre c de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1): « qui forment un ensemble avec le groupe de bâtiments centraux de l’exploitation agricole » est très restrictive. Selon la motion, le Conseil fédéral a édicté une restriction inopportune au détriment du monde agricole, entravant les possibilités de production d’énergie décentralisée et écologiquement judicieuse en dehors des zones à bâtir.

bis de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS L’article 16a alinéa 1

700) doit donc indiquer clairement qu’il est possible de transporter l’énergie produite à partir d’une centrale en montage-bloc sur de grandes distances vers les zones à bâtir. Dans sa réponse à cette motion du 21 mai 2008, le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à rechercher des possibilités allant plus loin que l’article 34a alinéa 1 lettre c OAT pour assouplir les dispositions relatives à la construction en dehors de la zone à bâtir, dans la mesure qui semblerait nécessaire et raisonnable pour atteindre l’objectif visé sans contradiction avec le principe de séparation entre territoires constructibles et non constructibles. Il a envisagé de procéder à cet assouplissement par voie d’ordonnance et proposé d’accepter la motion. Celle-ci a été acceptée par le Conseil des Etats le 12 juin 2008 et par le Conseil national le 28 avril 2009, étant ainsi transmise au Conseil fédéral.

Le 23 décembre 2011, les Chambres fédérales ont adopté une révision partielle de la LAT mettant en œuvre une initiative cantonale du canton de Saint-Gall. Elles ont ainsi répondu à une préoccupation importante de nombreux cantons qui demandaient que tous les bâtiments d’habitation édifiés sous le droit antérieur bénéficient d’une égalité de traitement, que leur utilisation en 1972 ait été de nature agricole ou non agricole. Cette révision présentait un caractère urgent aux yeux du parlement. Un projet distinct a donc été rédigé bien qu’un réexamen complet des dispositions sur les constructions hors de la zone à bâtir dans le cadre de la deuxième étape de la révision de la LAT soit déjà bien avancé. Conscient du fait que la révision soulevait certains problèmes qui ne pouvaient pas être résolus dans le texte de loi, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de fixer au besoin les limites précises à appliquer. De plus, il a souligné que le réexamen complet de la LAT offrirait la possibilité d’une intégration plus harmonieuse de ces dispositions révisées dans la réglementation d’ensemble.

Ces deux thématiques ont été intégrées à un seul projet de révision partielle de l’OAT que le Conseil

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fédéral a mis en consultation le 22 février 2012, avec un délai au 1 juin 2012 pour la remise des prises de position.

Le 13 avril 2012, le délai référendaire pour la révision partielle de la LAT du 23 décembre 2012 a expiré sans avoir été utilisé.

Organismes consultés

Les textes mis en consultation ont été adressés à tous les cantons, à la Conférence des directeurs cantonaux, aux partis politiques représentés aux Chambres fédérales (13), aux associations nationales faîtières des communes, des villes et des régions de montagne (3), aux associations économiques faîtières (8) ainsi qu’à 40 autres organisations intéressées. Tous les cantons, quatre partis, les associations faîtières des villes et des régions de montagne, trois associations faîtières de l’économie et 38 organisations et particuliers intéressés ont répondu à la consultation.

3/16 L411-0108