Rapport sur les résultats
Consultation 2012/11: Révision partielle de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire · 16 pages
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cations sont en quelque sorte la suite logique de la révision partielle de la LAT du 23 décembre 2011 (JU; economiesuisse; CDPNP).
Il est raisonnable de conserver autant que possible les éléments existants qui ont fait leur preuve et les précisions apportées en référence à la pratique vécue sont appréciées (AG). La révision de la systématique est saluée (BS).
La concrétisation de l’initiative du canton de Saint-Gall permet de répondre à une préoccupation essentielle (AR, GR, SO, TG). Cette mise en œuvre rapide est saluée (PDC). La concrétisation de l’initiative du canton de Saint-Gall est soignée et bien réussie (AR, SG). Même avec l’assouplissement présenté, l’application des dispositions sur les constructions en dehors des zones à bâtir restera à l’avenir également un exercice très exigeant (AR, SZ).
Intégration au paysage, article 24c alinéa 4 LAT; pression sur le droit foncier rural
La réglementation y relative prévue à l’article 24c alinéa 4 LAT semble suffisamment concrète et ne nécessite pour le moment pas de disposition d’exécution (AG).
En Suisse, la diversité des paysages ruraux est unique; il est primordial de les préserver tant pour la cohésion nationale que pour le tourisme (AG BKS, Archéologie, AS, Bauernhausforschung, CSCM, GPS, NIKE). Les fermes qui ont façonné les paysages au fil des siècles ne doivent pas disparaître (AKD).
Il faudrait définir dans le texte de l’ordonnance ce qu’il faut entendre par « un usage d’habitation répondant aux normes usuelles » au sens de l’article 24c alinéa 4 LAT (ZH). Il faudrait que l’OAT ou, du moins, le rapport explicatif exposent clairement que l’article 24c alinéa 4 LAT n’est applicable que dans les cas de projets d’agrandissement du volume bâti (BE).
La pression sur le paysage est accentuée par le fait que l’acquisition de tels bâtiments d’habitation devient plus attractive; il faut exiger l’exclusion de ces biens-fonds du champ d’application du droit foncier rural comme condition préalable à la démolition-reconstruction au sens de l’article 24c LAT (ZH).
Rapport avec les autorisations selon l’article 16a LAT
Les questions suivantes se posent: comment appliquer le nouvel article 24c LAT aux bâtiments d’habitation érigés selon le droit antérieur et situés dans des entreprises agricoles et quelle est la distinction à faire entre la nouvelle disposition et l’article 16a LAT ainsi que l’article 34 alinéa 3 OAT (LU, SZ).
Une extension du champ d’application de l’article 24c LAT aux constructions encore utilisées par l’agriculture ne peut pas découler de la révision de la LAT du 23 décembre 2011; cela conduirait à des problèmes trop importants de mise en œuvre (FR).
De nombreuses questions sont en suspens (VD). Si un exploitant n'utilise pas certains volumes, peutil les transformer en habitation pour des non exploitants (VD)? Il faudrait surtout clarifier si, en cas d’activité accessoire non agricole, un agrandissement de la surface habitable dans un bâtiment d’exploitation agricole et, simultanément, un transfert de ce bâtiment en un autre lieu sont admissibles
– la réponse devant être négative (LU).
Remarques diverses
Etant donné que l’article 42b alinéa 2 fait référence à l’article 42a alinéa 2 qui a été supprimé, cette référence devrait être également supprimée (ZG).
8/16 L411-0108