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Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 56 pages
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Loi sur le casier judiciaire
Art. 37 Présentation des données sur l’extrait
Les données figurant sur l’extrait sont numérotées et présentées dans l’ordre chronologique à partir de la date du jugement au fond ou de l’ouverture de la procédure pénale en cours.
Art. 38 Mention à faire figurer sur l’extrait lorsqu’il n’y a ni jugement au
fond ni procédure pénale en cours
Si l’extrait imprimé ne comporte ni jugement au fond ni procédure pénale en cours, il porte la mention « N’est pas inscrit(e) au casier judiciaire ».
Art. 39 Interprétation des règles de calcul des délais
Les délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait en vertu des art. 40 à 43 s’appliquent par analogie aux sanctions prononcées dans les jugements relevant de l’ancien droit et dans les jugements étrangers.
Section 2 Les différents profils de consultation
Art. 40 Extrait 1 destiné aux autorités
1 L’extrait 1 destiné aux autorités permet de consulter les données suivantes:
a. données d’identification de la personne concernée (art. 16);
b. jugements au fond (art. 17 à 19);
c. décisions ultérieures (art. 20);
d. le cas échéant, copies électroniques des jugements au fond et des décisions ultérieures (art. 21);
e. procédures pénales en cours (art. 23).
2 Le Conseil fédéral définit:
a. les données système (art. 22) qui peuvent être consultées;
b. les indications supplémentaires à faire figurer sur l’extrait imprimé concernant les références de l’extrait, sa date d’établissement, le motif de l’établissement, le destinataire de l’extrait et la personne l’ayant établi.
3 Les données visées aux al. 1 et 2 cessent de figurer sur l’extrait quand les délais fixés aux art. 28 à 31 sont écoulés.
Art. 41 Extrait 2+ destiné aux autorités
1 L’extrait 2+ destiné aux autorités permet de consulter les données mentionnées à l’art. 40, al. 1, à l’exception des copies électroniques de jugements et de décisions ultérieures au sens de l'art. 21, al. 1.
2 Le Conseil fédéral définit: