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Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 56 pages

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Loi sur le casier judiciaire

a. les données système (art. 22) qui peuvent être consultées;

b. les indications supplémentaires à faire figurer sur l’extrait imprimé concernant les références de l’extrait, sa date d’établissement, le motif de l’établissement, le destinataire de l’extrait et la personne l’ayant établi.

3 Toutes les données se rapportant à un jugement au fond cessent de figurer sur l’extrait selon les règles qui suivent:

a. les jugements au fond dans lesquels est prononcée une peine privative de liberté ferme ou une peine privative de liberté assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel révoqué pour cause d’échec de la mise à l’épreuve cessent de figurer sur l’extrait lorsqu’il s’est écoulé, depuis la fin de la durée de la peine fixée dans le jugement:

1. 20 ans, en cas de peine privative de liberté de cinq ans au moins,

2. quinze ans, en cas de peine privative de liberté d’un an au moins et de moins de cinq ans,

3. dix ans, en cas de peine privative de liberté de moins d’un an,

4. dix ans, en cas de privation de liberté au sens de l’art. 25 DPMin26;

b. si une peine privative de liberté ou une privation de liberté antérieure est enregistrée dans VOSTRA, sa durée s’ajoute au délai visé à la let. a;

c. en cas de peine privative de liberté à vie, le jugement au fond figure sur l’extrait jusqu’au décès de la personne concernée;

d. les jugements au fond dans lesquels est prononcé une peine privative de liberté ou une privation de liberté assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende relevant du droit pénal des adultes cessent de figurer sur l’extrait après dix ans;

e. les jugements au fond dans lesquels la culpabilité de l’auteur est reconnue mais aucune peine n’est prononcée cessent de figurer sur l’extrait après dix ans;

f. les jugements au fond dans lesquels est ordonnée une mesure institutionnelle en plus d’une peine, une mesure institutionnelle exclusivement ou une mesure transformée par la suite en mesure institutionnelle et les jugements au fond ayant donné lieu à une mesure institutionnelle ordonnée ultérieurement (art. 65 CP27) cessent de figurer sur l’extrait:

1. après quinze ans, en cas de mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP,

2. après dix ans, en cas de placement en établissement fermé au sens de l’art. 15, al. 2, DPMin,

3. après sept ans, en cas de placement dans un établissement ouvert ou chez des particuliers au sens de l’art. 15, al. 1, DPMin;

26 RS 311.1

27 RS 311.0