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Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 56 pages
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Loi sur le casier judiciaire
a. données d’identification de la personne concernée (art. 16);
b. jugements au fond suisses rendus contre des adultes (art. 17, al. 1) dans lesquels a été prononcée:
1. une sanction pour crime ou délit,
2. en cas de contravention, une interdiction d’exercer une profession au sens de l’art. 67 CP32 ou de l’art. 50 CPM33;
c. jugements au fond étrangers rendus contre des adultes (art. 18, al. 1);
d. jugements au fond suisses pour crime ou délit rendus contre des mineurs (art. 17, al. 2), jugements au fond étrangers rendus contre des mineurs (art. 18, al. 2), lorsque la personne concernée a été condamnée en tant qu’adulte pour d’autres actes qui donnent lieu à une saisie dans VOSTRA ; la règle s’applique aussi aux personnes qui ont fait l’objet d’un jugement relevant de l’art. 3, al. 2, DPMin34;
e. décisions ultérieures (art. 20) se rapportant à un jugement au fond qui figure sur l’extrait destiné aux particuliers;
f. date à laquelle les jugements de fond devraient cesser de figurer sur l’extrait destiné aux particuliers conformément à l’al. 3.
2 Le Conseil fédéral définit les indications supplémentaires à faire figurer sur l’extrait imprimé concernant les références de l’extrait, sa date d’établissement, le motif de l’établissement, le destinataire de l’extrait et la personne l’ayant établi.
3 Toutes les données se rapportant à un jugement au fond cessent de figurer sur l’extrait destiné aux particuliers selon les règles qui suivent:
a. les jugements au fond dans lesquels une sanction a été prononcée cessent de figurer sur l’extrait lorsque les deux tiers du délai fixé à l’art. 41, al. 3, let. a à k, sont écoulés; en cas de peine privative de liberté à vie, le jugement figure sur l’extrait jusqu’au décès de la personne concernée;
b. les jugements au fond dans lesquels a été prononcée une peine assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel qui n’a pas été révoqué, sans qu’aucune mesure institutionnelle ait été ordonnée simultanément ou ultérieurement, cessent de figurer sur l’extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l’épreuve, mais au plus tôt une fois arrivée à son terme une éventuelle interdiction d’exercer une profession au sens de l’art. 67 CP ou de l’art. 50 CPM ordonnée simultanément; il y a échec de la mise à l’épreuve lorsqu’une décision ultérieure au sens de l’art. 46 CP est saisie dans VOSTRA;
c. les jugements au fond suisses dans lesquels a été prononcée exclusivement une amende pour délit cessent de figurer sur l’extrait lorsque le condamné a subi avec succès une mise à l’épreuve de trois ans; le délai d’épreuve commence à courir à la notification du jugement; il y a succès de la mise à
32 RS 311.0
33 RS 321.0
34 RS 311.1