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Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 56 pages
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Loi sur le casier judiciaire
g. la durée d’un éventuel solde de la peine, qu’il soit exécuté ou non, s’ajoute au délai visé à la let. f;
h. les jugements au fond dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, seul ou en plus d’une mesure au sens de la let. j, cessent de figurer sur l’extrait après dix ans; la let. f est réservée;
i. les jugements au fond dans lesquels est ordonné un traitement ambulatoire au sens de l’art. 14 DPMin cessent de figurer sur l’extrait après cinq ans s’il n’est pas possible de calculer le délai conformément aux let. a à g;
j. les jugements au fond dans lesquels est ordonné exclusivement un cautionnement préventif (art. 66 CP), une interdiction d’exercer une profession au sens de l’art. 67 CP ou de l’art. 50 CPM28, une interdiction de conduire (art. 67b CP ou art. 50abis CPM) ou une exclusion de l’armée (art. 48 CPM) cessent de figurer sur l’extrait après dix ans;
k. si une sanction plus légère est prononcée dans un exequatur suisse relatif à un jugement au fond étranger, c'est cette sanction, et non celle prononcée par le jugement étranger qui est déterminante pour le calcul du délai.
4 Les délais visés à l’al. 3 commencent à courir:
a. le jour où le jugement au fond entre en force, pour les jugements visés à l’al. 3, let. a, c, d, e et j;
b. le jour où la mesure ordonnée dans le jugement au fond est levée, le jour où la personne concernée en est libérée définitivement ou le jour où l’autorité renonce à faire exécuter la mesure (art. 64, al. 3, et 64c, al. 6, CP), pour les jugements visés à l’al. 3, let. f, h et i ; si la mesure ordonnée dans le jugement au fond est transformée par la suite en une mesure institutionnelle, le délai commence à courir lorsque la dernière mesure institutionnelle ordonnée atteint définitivement son terme.
5 Si un nouveau jugement est rendu suite à une révision (art. 410 ss. CPP29, art. 41 PPMin30, art. 207 et 208 PPM31) ou au réexamen d’un jugement par défaut (art. 368 ss CPP, art. 156 PPM), le délai est calculé comme si ce nouveau jugement avait été rendu à la date à laquelle le jugement annulé l’a été.
Art. 42 Extrait 2- destiné aux autorités
L’extrait 2- destiné aux autorités permet de consulter les données mentionnées à l’art. 41, à l’exception des procédures pénales en cours.
Art. 43 Extrait destiné aux particuliers
1 L’extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données suivantes:
28 RS 321.0
29 RS 312.0
30 RS 312.1
31 RS 322.1