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Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 56 pages

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Loi sur le casier judiciaire

a. les autorités cantonales de protec- pour ordonner et lever les mesures de tion de l’enfant et de l’adulte: protection de l’enfant et de l’adulte;

b. les autorités cantonales qui oc- pour examiner la réputation des personnes troient les autorisations et exer- et des institutions qui s’occupent

cent la surveillance dans le do- d’enfants et qui doivent obtenir une maine du placement d’enfants au autorisation et sont soumises à une sursens de l’art. 316, al. 2, du code veillance en vertu du droit fédéral ou du civil (CC)55: droit cantonal;

c. les autorités cantonales compé- pour examiner l’aptitude des futurs patentes en matière d’adoption au rents adoptifs;

sens de l’art 316, al. 1bis, CC:

d. l’autorité centrale fédérale en pour recueillir et échanger des informamatière d’adoption de l’Office tions sur les futurs parents adoptifs dans fédéral de la justice: les procédures d’adoption internationale;

e. les autorités cantonales qui mè- pour effectuer des contrôles de sécurité nent des contrôles de sécurité rela- civils et militaires au sens de la LMSI56; tifs à des personnes au sens de

l'art. 2, al. 4, LMSI:

f. l’Organe d’exécution du service pour examiner l’aptitude à certaines civil: affectations en vertu de la LSC57;

g. les tribunaux de droit civil: pour administrer les preuves en vertu de l’art. 160, al. 1, du code de procédure civile58;

h. l’Office fédéral du sport: pour procéder aux examens de réputation en vue de l’attribution, de la suspension ou du retrait d’un certificat de cadre « Jeunesse et sport » en vertu de l’art. 10 de la loi du 17 juin 2011 sur

l’encouragement du sport59.

Art. 53 Autorités ayant un droit de consultation sur demande écrite des

extraits 2- destinés aux autorités

Les autorités suivantes, non raccordées à VOSTRA, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l’extrait 2- destiné aux autorités (art. 42), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:

les autorités fédérales et canto- pour conduire des procédures d’octroi des nales compétentes en matière de grâces.

55 RS 210

56 RS 120

57 RS 824.0

58 RS 272

59 RS ...